Texte intégral
N° RG 24/07308 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P436
Nom du ressortissant :
[E] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Noëline ROCHE, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [D] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux fins de mettre en oeuvre une peine définitive d'interdiction du territoire national pendant 10 ans prononcée par confirmation par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 septembre 2022 d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal correctionnel de la même ville.
Par ordonnances des 28 juillet et 23 août 2024, la première ayant été confirmée en appel le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 9 heures 44 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace pour l'ordre public a été retenue à tort par le juge des libertés et de la détention car elle n'est pas caractérisée en l'espèce.
Le conseil de [E] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [E] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que la menace pour l'ordre public ne pouvait être retenue ; qu'elle approuve en revanche le juge des libertés et de la détention qui n'a pas retenu comme réunis les autres critères du texte susvisé ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [E] [J] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour des faits de recel de vol, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il a refusé d'être signalisé ;
- l'intéressé a déjà été condamné à 3 mois d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 28 mars 2022 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
- [E] [J] qui n'a pas été reconnu par les autorités marocaines le 28 juin 2022, est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 24 juillet 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de sa mesure d'éloignement en refusant de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dès son arrivée au centre de rétention administrative le 24 juillet 2024, puis les 9 et 20 août 2024, ainsi que le 3 septembre 2024 ;
- le 19 septembre 2024, l'intéressé a enfin accepté la prise d'empreintes consulaire et elle demeure dans l'attente de la fiche décadactylaire afin de pouvoir les transmettre aux autorités consulaires algériennes ;
Que le conseil de [E] [J] est malvenu à invoquer une absence de diligences alors que l'obstruction manifestée par l'intéressé se trouve à l'origine de son maintien en rétention administrative jusqu'à qu'il accepte de fournir des éléments pour son identification ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n'est critiqué en l'espèce qu'en ce qu'a été retenue la menace pour l'ordre public pour motiver la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a pourtant clairement caractérisé, par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus qu'une menace pour l'ordre public était caractérisée en l'espèce, alors qu'il doit être rappelé qu'au regard des motifs qui la sous-tendent nécessairement l'interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l'ordre public qui ne peut être affirmée comme s'étant estompée tant que la peine elle-même n'aura pas été exécutée ;
Attendu que l'identification maintenant rendue possible par la nouvelle coopération de [E] [J] conduit à retenir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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