Texte intégral
- N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KK - M. [Z] [K]
Ordonnance du 25 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [M] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [K]
né le 22 Janvier 1999 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 6]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 16 janvier 2025 dont fait l’objet M. [Z] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 25 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [K], reçue et enregistrée au greffe le 25 janvier 2025 à 14h20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 25 janvier 2025 à 14h20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Z] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 janvier 2025 à 22h qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 janvier 2025 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 janvier 2025 à 22h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025 à 20H19,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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