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Cour de cassation, 28 mai 2002. 96-19.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.729

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, société coopérative de crédit et à responsabilité limitée, dont le siège est Diamant II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Paule, Noëlle Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 18 juin 1996), qu'après le décès de son père, le 4 mars 1993, Mme X... a été désignée gérante de la société Boulangerie-Pâtisserie Les Salines (la société) le 15 avril 1993 ; que le 6 mai 1993, la Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio (la Caisse) a fait souscrire à Mme X... un engagement de caution pour un montant de 350 000 francs ; que la société ayant déclaré, le 22 juillet 1993, la cessation de ses paiements, le redressement judiciaire de l'entreprise a été ouvert le 26 juillet 1993 ; que la banque ayant assigné Mme X... en exécution de son engagement, cette dernière, a demandé l'annulation du contrat de cautionnement ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X... alors, selon le moyen : 1 / que la réticence dolosive implique l'ignorance par la caution de l'information litigieuse ; que la cour d'appel, qui prononce la nullité du cautionnement sans constater qu'à l'époque de son engagement, Mme X..., en sa qualité de gérante de la société débitrice principale pour le compte courant de laquelle elle se portait caution, ignorait la situation de ce compte dont l'arrêt lui-même constate de surcroît qu'elle était établie par les relevés de mouvement de compte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la situation gravement obérée de la société ne sera connue qu'en juin 1993 soit postérieurement à l'engagement de la caution ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cet engagement sans constater que la banque ait elle-même connu ou pu connaître la situation financière de la société débitrice principale, et notamment son caractère gravement obéré, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui prononce la nullité du cautionnement en raison du défaut d'information de la caution sur la solvabilité du débiteur principal, sans rechercher si la caution s'était elle-même renseignée sur la solvabilité de la société débitrice principale dont elle était de surcroît gérante, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ; 4 / qu'en exigeant que l'acte de caution soit précédé d'une information transparente et totale de la situation du débiteur principal, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les dispositions combinées des articles 2011 et 1326 du Code civil ; 5 / que l'arrêt qui affirme que la cautionnement de Mme X... aurait remplacé celui de son père dont l'engagement a disparu à la suite de son décès a violé l'article 2017 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, dès sa prise de fonction, Mme X... s'était rapprochée du comptable afin d'obtenir l'état de santé financière de la société qui ne lui avait été fourni que le 1er juin 1993 et relevé qu'à la date de l'engagement de la caution, le 6 mai 1993, la banque, qui était alors créancière de la société pour un montant de 325 000 francs, avait sciemment omis d'en informer la caution, la cour d'appel, qui a effectué la recherche évoquée aux première et troisième branches, a pu retenir, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux dernières branches, que faute d'avoir transmis les informations dont elle disposait à la personne dont elle recherchait le cautionnement, la banque avait reçu de Mme X... un consentement entaché de dol ; que la cour d'appel ayant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, et mal fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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