Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.196
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A... dit B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 2 ), 222-29 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a condamné A... X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, mise à l'épreuve et obligation de soin ainsi qu'à des dommages-intérêts envers Mlle Y... ;
"aux motifs que "en ce qui concerne B... X..., les accusations portées par C... Y... ont été examinées avec prudence et circonspection par le Conseil général des Landes, Direction de la Solidarité Départementale, ce qui explique le temps qui s'est écoulé entre les 1ère déclarations d'octobre 1997 et le signalement au procureur en date d'avril 1998 ;
"les accusations ont été confortées par un élément objectif à savoir, la chute des résultats scolaires signalée par le collège peu de temps après, de même que le comportement agressif de cette élève au sein de l'établissement ;
"le frère et deux camarades de C... auxquels elle avait dit s'être confiée, en août 1997, ont affirmé ce fait et les révélations portées à leur connaissance un soir d'août 1997 mettant en cause B... X... ;
"le père de R..., un des camarades mis dans la confidence, a relaté dans les mêmes termes les dires de C... tels que rapportés par son fils ;
"l'hypothèse émise par B... X... d'un "transfert" opéré par C... et destiné à occulter les faits commis par son oncle en les reportant sur lui est sans fondement ;
"l'expert qui a examiné C..., relève en effet que celle-ci ne présente pas de tendances à l'affabulation, qu'elle a seulement été marquée par ce qu'elle a vécu ;
"l'attestation de D... Z..., versée aux débats par B... X..., prouve seulement les graves conséquences actuelles des agressions sexuelles commises sur une enfant et ne prouve rien de plus ;
"les déclarations de C... comportent des précisions quant aux faits, quant aux circonstances de lieu et de temps ;
"les déclarations de son frère E... qui a reçu des premières confidences en février 1997 font état de précisions concordantes ;
"elles sont corroborées par les révélations faites en août 1997 aux deux camarades de C... en présence de son frère E... ; toutes ces déclarations s'inscrivent dans le temps sur plusieurs mois, ce qui renforce leur crédibilité et permet de réfuter l'analyse de B... X..., selon laquelle il s'agirait du caprice d'une enfant n'ayant plus envie de passer les week-ends chez lui ;
"la Cour dispose ainsi les éléments de preuve suffisants pour confirmer les dispositions du jugement quant à la culpabilité de B... X..." ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que "B... X... a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés ;
"toutefois, l'examen psychiatrique de C... démontre qu'elle n'a aucune tendance ou propension à l'affabulation : ses déclarations sont précises et concordantes et son comportement au lycée concomitamment aux faits dénoncés par elle contre F... P... avait changé et était caractéristique de celui d'une mineure en grande souffrance (agressivité, repli sur soi) ;
1 )"alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les accusations de C... Y... reposant sur ses seules allégations, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer "l'hypothèse d'un transfert opéré par C... et destiné à occulter les faits commis par son oncle en les reportant sur lui, sans fondement", sans répondre au préalable aux conclusions de B... X... qui dénonçaient le mensonge sur lequel le rapport avait été établi, puisque C... avait affirmé à l'expert n'avoir jamais revu son oncle depuis qu'il l'avait agressée sexuellement en 1992 alors que l'instruction avait établi non seulement le contraire, mais également l'existence d'une récidive, par celui-ci en 1996 ; qu'en outre, B... X... avait démontré que le dossier (D-13, D-1-15, D-25) avait mis en évidence les confusions de celle-ci, sur des actes qu'elle niait à l'égard de son oncle, F... P... et qu'elle imputait à tort à B... X..., alors que ceux-ci étaient établis par divers témoignages à l'encontre de F... P... et étaient d'ailleurs reconnus par celui-ci, tandis qu'ils étaient niés catégoriquement par B... X... ; que ces moyens péremptoires laissaient planer un doute sérieux sur l'identité réelle de l'agresseur de C... ;
2 )"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, B... X... était prévenu d'avoir commis des actes d'agression sexuelle courant 1995-1996-1997 sur la personne de C... Y..., mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité ; que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que B... X... a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés ; toutefois, les accusations de la victime ont été reprises par le frère, deux camarades de C..., auxquels elle s'était confiée, et le père d'un des camarades ; que ses déclarations comportent des précisions quant aux faits, aux circonstances de lieu et de temps et s'inscrivent dans le temps ; que ces motifs qui ne caractérisent aucun fait constitutif d'une agression sexuelle sur C... ne donnent pas de base à la décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisi et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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