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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-44.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.973

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Autocars Charrière et fils, dont le siège social est place de la Paix, 07200 Aubenas, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Elise X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC d'Aubenas, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Autocars Charrière et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 1994), que la société Autocars Charrière et fils, dont le siège est à Aubenas, disposait d'un bureau annexe à Privas où elle exerçait une activité d'agence de voyages limitée à la délivrance de titres de transports par autocars ou par SNCF, outre diverses activités annexes; que l'activité d'agence de voyages a été confiée à la société Charrière voyages qui s'est constituée pour les besoins de cette opération; que Mme X..., salariée à temps partiel depuis 1983, a cependant continué à délivrer des titres de transports SNCF en conservant la qualité de salariée de la SNC Charrière et fils; que l'activité relative à la délivrance des titres ferroviaires ayant été ultérieurement cédée à la SNC Charrière voyages, la société Autocars Charrière et fils a licencié Mme X..., le 3 novembre 1988, pour motif économique en invoquant la suppression de son poste de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, ainsi que le rappelait la société Autocars Charrière et fils dans ses conclusions, la tenue d'une agence de voyages requiert une qualification particulière résultant soit d'une expérience ou d'une formation relative à la vente du transport aérien, soit de la détention de certains diplômes; qu'en décidant que le contrat de Mme X... aurait dû être transféré au nouvel employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail à la suite de la suppression, par la société Autocars Charrière et fils, de son activité de vente de billets SNCF et de la création concomitante d'une agence de voyages par la société Charrière voyages, sans s'expliquer sur les qualités requises pour tenir une agence de voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, et des articles 8 et 9 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, relatifs aux agences de voyages; et alors que, deuxièmement, ainsi que le rappelait la société Autocars Charrière et fils dans ses conclusions, la réorganisation d'un service impliquant la transformation d'un poste constitue un motif économique de licenciement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la transformation du poste anciennement occupé par Mme X..., sans s'expliquer sur les caractéristiques de l'activité nouvelle créée au sein de la société Charrière voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité de vente des prestations ferroviaires à laquelle était affectée Mme X... au sein de la société Charrière et fils avait été transférée à la société Charrière voyages et qu'il s'agissait d'une entité économique autonome qui avait conservé son identité; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... était passée de plein droit, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au service de la société Charrière voyages et que cette société, ayant seule qualité pour la licencier, la rupture décidée par la société Autocars Charrière pour faire échec au transfert était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Charrière et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars Charrière et fils à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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