Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/889
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04617
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOC
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PREMYS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 592 881 00060
[Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 25 du juillet 2018, Monsieur [Z] [T] a été embauché, par la Sas Premys, en qualité d'ouvrier, fonction : compagnon démolisseur/désamianteur, niveau Oeb2-coefficient 170 avec un lieu d'affectation à l'agence Ferrari de [Localité 7].
La convention collective applicable est celle nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail, pour accident de travail, du 7 au 12 juillet 2020, avec une prolongation du 13 juillet au 20 juillet 2020.
A sa demande, une nouvelle convocation lui a été adressée le 16 juillet 2020 pour un entretien fixé au 27 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2020, la Sas Premys lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 4 novembre 2020, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence, outre d'indemnisation pour absence de réaction de l'employeur à un traitement dégradant et humiliant.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [T],
- dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Monsieur [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat, à savoir :
* l'indemnité légale de licenciement,
* l'indemnité compensatrice de préavis,
* l'indemnité de congés payés sur préavis,
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit et jugé que le harcèlement moral et le préjudice moral ne sont pas établis ;
- débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné Monsieur [Z] [T] à payer la Sas Premys la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande à ce titre ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Z] [T] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Monsieur [Z] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro Rg 21/4617.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Monsieur [Z] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro Rg 21/4655.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance Rg n°21/4655 à l'instance Rg n°21/4617.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, Monsieur [Z] [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sas Premys à lui payer, à payer les montants suivants :
* 8 628,75 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
* 826,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
* 3 423 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 342,40 euros au titre des congés payés sur préavis
En tout état de cause,
- déboute la Sas Premys de ses demandes,
- condamne la Sas Premys à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 août 2023, la Sas Premys sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 29 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
L'article L.1154-1 prévoit que le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [Z] [T] soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement moral.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [Z] [T] invoque que :
- il a fait l'objet d'un avertissement le 28 octobre 2019 pour non respect des règles de sécurité alors que c'est l'employeur qui était défaillant dans le respect de ces règles.
Le salarié produit la lettre d'avertissement en cause.
- des collègues l'humiliaient fréquemment, ce qui était connu de l'employeur.
Le salarié produit :
*une attestation de témoin de Monsieur [Y] [D] du 10 août 2020 faisant état que "les collègues ainsi que les chefs de la société perturbent Monsieur [Z] [T], jouent beaucoup avec son moral, manquent de respect, cherchent la moindre faute pour pouvoir le licencier ".
Toutefois, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue, alors que le prétendu témoin ne fait état d'aucun fait précis et circonstancié.
Cette attestation ne justifie d'aucun fait précis, à fortiori, n'établit la matérialité d'aucun fait.
* une photographie d'un chimpanzé avec une autre page sur laquelle il a été écrit :
" je m'appelle [Z]. Je suis SST ",
* une photographie de Monsieur [Z] [T], endormi, avec la photographie de singe en arrière-plan,
* un procès-verbal de constat, établi par Me [H] [V], huissier de justice, le 20 mai 2022, annexant des photographies extraites du téléphone portable de Monsieur [Z] [T] avec les 2 mêmes photographies précédentes,
* en pièces n°28, du salarié, les mêmes photographies (produites au total 3 fois) outre une photographie floue d'un homme, en veste orage professionnelle, tenant en sa main une feuille dont le contenu est illisible.
Monsieur [Z] [T] n'établit pas plus la matérialité de faits de moquerie à son préjudice dont serait responsable des salariés de la Sas Premys.
Comme invoqué par l'employeur, les photographies ne sont pas datables, et ne permettent pas de s'assurer qu'elles ont été prises sur un de ses chantiers.
La Cour ajoute que si Monsieur [Z] [T] prétend que ces photographies auraient été prises par son supérieur hiérarchique, employé de la Sas Premys, il n'explique pas comment, dans ces conditions, ces photographies ont été extraites de son propre téléphone portable, alors que la diffusion, invoquée par Monsieur [Z] [T], de ces photographies, au sein de l'entreprise, n'est pas non plus établie.
Il en résulte que seul le fait, relatif à l'avertissement, est matériellement établi.
Cet unique fait ne saurait entraîner, à lui seul, en l'absence d'autre fait matériellement établi, de présomption d'actes de harcèlement moral ; aucune appréciation globale n'est possible, en l'espèce, en l'absence d'autre fait matériellement établi.
Compte tenu de l'absence de répétition, de faits pouvant constituer des actes de harcèlement moral, le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande d'indemnisation, à ce titre, sera confirmé, la cour constatant, par ailleurs, que la nullité du licenciement, suite à harcèlement moral, n'est pas invoquée par le salarié.
II. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En application de l'article 1353 du code civil, c'est au salarié, qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'en rapporter la preuve.
Pour justifier son moyen selon lequel la Sas Premys aurait manqué plusieurs fois à son obligation de sécurité, et qu'il a été licencié pour s'en être plaint auprès de l'employeur, Monsieur [Z] [T] produit :
- des photographies, en noir et blanc, (ses pièces n°5) de la maison sis [Adresse 1] à [Localité 6], dont on ne peut tirer aucune conclusion quant à un manquement à la sécurité,
- des photographies, en noir et blanc, de 2 personnes sur une nacelle, du sol d'un entrepôt, dont on ne peut tirer aucune conclusion quant à un manquement à la sécurité,
- la page 1 d'un article relatif à un accident du travail mortels de 2012 (la page 2, agrafée, étant la dernière page de la lettre de l'avertissement ( ')),
- le procès-verbal de constat précité, relatif à l'extraction de 6 photographies et 2 enregistrements vidéo, et qui listeraient, selon les déclarations de Monsieur [Z] [T] à l'huissier de justice qui n'a fait qu'enregistrées ces dernières, des manquements et mises en danger de la Sas Premys.
Cette pièce, pas plus que les précédentes, ne justifient d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- 3 photographies avec des mentions manuscrites de Monsieur [Z] [T], notamment, selon lesquelles il n'y a pas eu de prise de sang en fin de chantier.
Sur ce point, l'employeur, qui invoque que ces photographies ne justifient pas de la réalisation d'une prestation par Monsieur [Z] [T], produit, en ses pièces n°21 et 22, des factures de laboratoires, respectivement des 3 janvier 2019 et 17 mars 2021, relatives à des examens sanguins.
Si, postérieurement à la production de ces pièces, Monsieur [Z] [T] prétend que ces dernières ne sont relatives qu'à des débuts de chantier, il n'en justifie pas.
Pour le surplus des mentions manuscrites, notamment absence de douche de désamiantage, Monsieur [Z] [T] ne produit pas plus de justificatif de ses affirmations.
Il ne justifie, d'ailleurs, d'aucun exercice d'un droit de retrait, ni d'aucune remarque, faite à l'employeur, sur des manquements à la sécurité qu'il aurait constatés.
- des pièces médicales relatives à une sciatalgie L4-L5 et à une tendinite de l'épaule gauche, de Monsieur [Z] [T], et pour lesquelles Monsieur [Z] [T] ne justifie d'aucun lien de causalité entre ses pathologies et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que Monsieur [Z] [T] est défaillant dans l'administration de la preuve, dont il a la charge, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande d'indemnisation, indistincte avec le harcèlement moral invoqué.
III. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, il est reproché au salarié, comme manquements, dans la lettre de licenciement qui circonscrit les débats : vol de matériels (ustensiles de cuisine, four, chaussures, escabeau) appartenant à un client pour lequel Monsieur [Z] [T] était chargé de sécuriser la maison d'habitation suite à un sinistre incendie.
Pour justifier de la faute grave, la Sas Premys produit :
- une attestation de témoin de Monsieur [A] [P], chef de parc, salarié de la Sas Premys, selon laquelle le 6 juillet 2020, dans le cadre du contrôle des chantiers, Monsieur [P] a surpris Monsieur [Z] [T], à l'intérieur de la maison, en train de rassembler des effets personnels dans une boîte appartenant aux propriétaires de la maison, et qu'à la suite d'un contrôle de la camionnette plateau, utilisée par Monsieur [Z] [T], il a découvert des sacs poubelles remplis de diverses choses (notamment ce qui est listé dans la lettre de licenciement) venant de l'habitation, dissimulés sous une palette de bois, et qu'il a fait décharger, par Monsieur [Z] [T].
- 2 attestations de témoin de Madame [O] [I], propriétaire indivis de la maison en cause, selon lesquelles après intervention de la Sas Premys, elle a retrouvé certaines de ses affaires personnelles déplacées, soit déposées devant sa porte à l'entrée de la maison, et elle n'a jamais donné d'autorisation à Monsieur [Z] [T], ou un autre salarié, de récupérer du matériel de son habitation,
- des attestations de témoin de Madame [F] [G] et Madame [C] [L] selon laquelle elles n'ont pas donné leur accord pour que soit récupéré quoi que ce soit de leur maison sinistrée.
Monsieur [Z] [T] conteste la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [P] aux motifs que personne n'était présent avec lui, à ce moment, que le témoin est le cousin du directeur, et occupe un poste de chef de parc au dépôt et non de chef de chantier.
Il ajoute qu'il n'est pas rentré dans la maison en raison des risques d'effondrement.
Toutefois, les seules qualités de salarié, de la Sas Premys, et de cousin du directeur de cette dernière, ne suffisent pas à écarter la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [P].
Par ailleurs, selon attestation de témoin de Monsieur [W] [J], délégué du personnel, ayant assisté Monsieur [Z] [T], lors de l'entretien préalable du 27 juillet 2020, Monsieur [Z] [T] a reconnu avoir pris des matériels appartenant aux occupants de la maison sinistrée, mais que ces matériels " ne lui étaient pas destinés ", voulant les remettre à une association.
En outre, l'attestation de Madame [O] [I], qui occupait la maison sinistrée, confirme que des objets ont été déplacés, et qu'elle en a retrouvé certains devant sa maison, après l'intervention de la Sas Premys, ce qui confirme que Monsieur [Z] [T] est entré dans la maison d'habitation, comme l'atteste Monsieur [P], et contredit la version de Monsieur [Z] [T] selon laquelle ces objets avaient été déposés à l'extérieur de la maison dans des sacs poubelles en vue, pour les propriétaires, de s'en débarrasser.
En conséquence, la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [P] sera retenue.
Monsieur [Z] [T] conteste également la régularité du contrôle des sacs poubelles dans le véhicule automobile.
Toutefois, le véhicule en cause était un véhicule de service, appartenant à l'employeur et dont l'usage n'était pas réservé à Monsieur [Z] [T].
En conséquence, le contrôle, de l'intérieur dudit véhicule, ne constitue pas un mode de preuve illicite.
Par ailleurs, comme déjà précisé, Monsieur [Z] [T] a reconnu, selon attestation de témoin de Monsieur [J], avoir pris des matériels qui appartenaient aux occupants de la maison sinistrée, de telle sorte que cette contestation, comme les autres relatives à l'absence de vol, sont sans emports.
Il importe peu, également, que Monsieur [Z] [T] ait eu l'intention de donner, à une association, les matériels dont il avait pris possession sans l'accord préalable de leurs propriétaires.
Enfin, le salarié conteste la proportionnalité de la sanction avec la faute au motif que les objets, en cause, avaient peu d'importance.
Dans la liste des objets dérobés, figurent, notamment, un escabeau et un four, qui présentent une valeur certaine.
Par ailleurs, le salarié avait pour mission de sécuriser la maison d'habitation, de personnes, ayant subi un sinistre incendie.
Dans le cadre de cette sécurisation, il est prévu l'obturation des fenêtres et portes par panneaux 3 plis, visant en limiter l'entrée dans les lieux par des tiers mal intentionnés (pièce n°15 de l'employeur).
Constitue une faute grave le fait pour un salarié, chargé de sécuriser une maison ayant subi un sinsitre, de s'accaparer des matériels appartenant au client de son employeur, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, un tel comportement constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes d'indemnisation subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis).
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné, à ce titre, à payer à la Sas Premys la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la Sas Premys la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par, M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller