Texte intégral
C6
N° RG 22/04570
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUCY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 14/00377)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04.02.2022 sous le RG n°22/0540, radiée le 22.09.2022 et réinscirte selon déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [T], salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la société [13] depuis le 10 septembre 2007, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle.
M. [N] [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique le 26 avril 2015.
M. [N] [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par courrier du 28 février 2014, d'une demande de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par la société [13] à son égard.
Suite au procès-verbal de carence établi par la caisse primaire d'assurance maladie, il saisissait le TASS de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de l'Isère a :
- Déclaré que l'accident dont a été victime Monsieur [N] [T] le 24 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13],
- Fixé au maximum le montant des indemnités qui pourront être servies à Monsieur [N] [T],
- Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [T], ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [I] [L], avec les missions habituelles en la matière,
- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- Alloué à Monsieur [N] [T] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 4 000 €,
- Dit que le montant de cette provision sera directement versé à Monsieur [N] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère qui en sollicitera le remboursement auprès de l'employeur,
- Fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au passif de la SAS [13] au montant de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- Renvoyé Monsieur [N] [T] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le TASS de [Localité 12] après dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné la SAS [13] représentée par la SELARL [10], es-qualité de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [9] et à la SELARL [10], es qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS [13],
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [N] [T] a été consolidé le 20 février 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % lui a été attribué.
Le rapport du médecin expert a été déposé le 5 octobre 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021, les préjudices de Monsieur [N] [T] ont été liquidés comme suit :
souffrances physiques et morales endurées : 8 000 € ;
déficit fonctionnel temporaire : 11 582,25 € ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;
préjudice esthétique permanent : 2 000 € ;
préjudice d'agrément : 4 000 €.
Monsieur [N] [T] a été débouté de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé actuelles et de l'incidence professionnelle.
Le 4 février 2022, M. [N] [T] a interjeté un appel partiel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [T], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, déposées le 12 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER pour le surplus, quant au quantum,
En conséquence,
FIXER au passif de la société [13], pour M. [N] [T], les sommes de :
11 749,80 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
3 500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
20 000 € en réparation du préjudice d'agrément,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées permanentes et de l'incidence professionnelle,
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXER au passif de la société [13], pour M. [N] [T], les sommes de :
- 290,35 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;
- 86 520 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
- 173 743,75 € en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident.
FIXER au passif de la société [13], pour M. [N] [T], la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10], par leurs conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 18 mars 2024, déposées le 29 avril 2024 et reprises à l'audience demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l'incidence professionnelle ;
DECLARER recevable l'appel incident formé par le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] ;
INFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a fixé le préjudice complémentaire de M. [N] [T] à la somme 26 582,25 € et notamment en ce qu'il a alloué la somme de 4 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
Statuant de nouveau,
FIXER le préjudice complémentaire de M. [N] [T] à la somme de 30 805 € détaillée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 11 355 € (infirmation) ;
souffrances endurées : 8 000 € (confirmation) ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 € (confirmation) ;
préjudice esthétique permanent : 2 000 € (confirmation) ;
déficit fonctionnel permanent : 8 450 € (infirmation).
Subsidiairement,
FIXER le préjudice complémentaire de M. [N] [T] à la somme de 34 805 € détaillée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 11 355 € (infirmation) ;
souffrances endurées : 8 000 € (confirmation) ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 € (confirmation) ;
préjudice esthétique permanent : 2 000 € (confirmation) ;
déficit fonctionnel permanent : 8 450 € (infirmation) ;
préjudice d'agrément : 4 000 € (confirmation).
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [N] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L'article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L'article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
2. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [N] [T] a eu la main droite écrasée suite à la chute d'un moule de 300kg d'un fenwick, à l'origine de fractures ouvertes et fermées de la main droite et d'une plaie de la face dorsale de l'interphalangienne distale. L'expert souligne l'absence d'état antérieur et rappelle que la date de consolidation médico-légale de M. [N] [T] a été fixée au 20 février 2020, l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %.
1. Sur les préjudices avant consolidation :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire était total lors de l'hospitalisation pour l'opération de la fracture du 24 au 25 janvier 2014, puis le 7 avril 2015 lors de la clinodactylie.
Du 26 janvier 2014 au 9 février 2014 et du 7 avril 2015 au 21 avril 2015, l'expert le fixe à 50%, puis à 20% du 10 février 2014 au 6 avril 2015, et du 22 avril 2015 au 19 février 2020, date de la consolidation.
M. [N] [T] sollicite, sans précisions particulière, les sommes de :
- 56 euros pour la gêne temporaire totale,
- 375 euros pour la gêne temporaire partielle à 50 %,
- 11 318, 80 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 20 %.
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] sollicitent la confirmation du jugement, en indiquant que le jugement contient une erreur dans l'addition des sommes allouées au salarié au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ils proposent :
- 50 euros pour la gêne temporaire totale,
- 375 euros pour la gêne temporaire partielle à 50 %,
- 10 930 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 20 %.
En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue en base journalière compte tenu de la durée de hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme, M. [N] [T] n'apportant aucune précision particulière en sus de l'expertise. Il sera donc partiellement débouté de sa demande et le jugement sera confirmé, en rectifiant l'erreur d'addition commise par le tribunal pour fixer le total obtenu à la somme de 11 345 € en lieu et place de la somme de 11 582, 25 €.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire pouvait être fixé à 2,5/7 sur une période de 15 jours, l'expert n'apportant aucune précision sur la description du préjudice.
M. [N] [T] sollicite la somme de 3500 €, en indiquant qu'il a eu une prescription de pansements tous les deux jours pendant au moins un an.
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] sollicitent la confirmation du jugement.
La somme médiane de 1 000 € correspondant une évaluation très légère de la cotation apparaît de nature à réparer ce préjudice qui s'est manifesté uniquement par la présence d'un pansement et pendant une période particulièrement courte, l'expert retenant quinze jours, sans que M. [N] [T] ne produise d'éléments permettant de contredire cette durée. Le jugement sera confirmé.
2. Sur les préjudices après consolidation :
- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
M. [N] [T] sollicite la somme de 20 000 € en relevant que le tribunal indique qu'il ne peut plus exercer son poste de gardien de but mais sans en tirer toutes les conséquences.
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] contestent le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que M. [N] [T] n'apporte aucun élément, en dehors d'une simple attestation pour justifier de sa pratique du football, pour justifier l'existence de ce préjudice. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement.
En l'espèce, M. [N] [T] produit une attestation qui indique qu'avant son accident il était licencié comme joueur de football et qu'il occupait le poste de gardien de but (pièces 28 de l'appelant), le Dr [G] soulignant de son côté que les séquelles de l'accident ne lui permettent plus d'occuper ce poste (pièce 26 de l'appelant). Toutefois, l'expert précise également « qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à la pratique du football ». Dès lors, si M. [N] [T] justifie bien d'une pratique sportive partiellement limitée, rien ne l'empêche, cependant, d'occuper un autre poste que celui de gardien de but dans son équipe. C'est donc par une juste appréciation de son préjudice que la somme de 4000 € lui a été allouée à ce titre et le jugement sera confirmé.
- Sur les dépenses de santé :
M. [N] [T] sollicite une somme de 290, 35 euros au titre de ce préjudice, représentant les contributions forfaitaires pour les visites chez le médecin ainsi que les franchises médicales correspondant aux séances de kinésithérapie, aux soins infirmiers et prescriptions médicales (médicaments et pansements).
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] s'opposent à cette demande en soulignant que ce poste de préjudice est couvert par le livre IV de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient effectivement, de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé.
- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le déficit fonctionnel permanent représente l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle. Il est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Au regard de la mission qui lui a été confiée, l'expert médical a simplement évalué le poste des souffrances définitives à 3,5/7 (retentissement psychique et douleurs lors du traumatisme, des soins et après consolidation de manière persistantes), le déficit fonctionnel permanent n'étant pas au moment de l'expertise indemnisé.
M. [N] [T] sollicite une somme de 86 520 euros à ce titre, en précisant que la Cour de cassation considère, depuis des arrêts du 20 janvier 2023, qu'une indemnité distincte correspondant aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation peut être accordée aux victimes en complément de leur rente. Il chiffre sa demande en se prévalant dans l'ordre :
- de souffrances physiques et morales sur une période de 8 ans, d'une dégradation de l'image de soi vis-à-vis des tiers et de sa famille dont il ne peut plus s'occuper comme avant ;
- puis d'un taux fixé à 28 % par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il critique l'évaluation faite par le médecin consultant du [13], de la SELARL [9] et de la SELARL [10] en indiquant que si le Dr [C] se fonde sur le barème publié par le concours médical, celui-ci ne tient pas compte des souffrances physiques et psychologiques éprouvées depuis la date de consolidation.
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] demandent que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d'incapacité permanente partielle soit écartée, ce dernier ne correspondant pas à la définition du déficit fonctionnel permanent. Elles soulignent que l'invalidité est déterminée uniquement au regard de l'atteinte aux fonctions physiques et psychiques et que pour fixer un pourcentage, les médecins experts se réfèrent au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun édité par le concours médical, ce qui explique la différence entre le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et celui retenu en droit commun. Elles indiquent que lors des opérations d'expertise, elles étaient représentées par le Dr [C] qui a eu connaissance des pièces du salarié, de ses doléances et a assisté à l'examen médical et qui, à la lumière de ces éléments, a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 %. Au regard de cette évaluation, elles proposent d'indemniser ce préjudice par la somme de 8 450 €.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas procédé à une évaluation du déficit fonctionnel permanent cette question ne lui ayant pas été posée. Aucune des parties ne sollicite l'instauration d'un complément d'expertise et de fait, la cour estime que ce dernier n'est pas nécessaire, les éléments médicaux rapportés par l'expertise et les pièces fournies par les parties la mettant dans la possibilité de fixer un préjudice et de déterminer une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, il apparaît que M. [N] [T], âgé de 36 ans au jour de la consolidation, se plaint d'un défaut d'enroulement des deux doigts blessés, d'un défaut dans les gestes de précision dans le port de charges lourdes, d'une gêne esthétique, d'une sensibilité aux changements de temps et à l'arthrose, éléments qui ont également été pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées. Il ne produit qu'une unique attestation de son épouse qui indique, sans précisions de temps, qu'elle a dû assumer seule les charges du foyer, l'aider à s'habiller et porter seule les courses (pièce 29 de l'appelant).
Par ailleurs, le médecin consultant de la SELARL [9] et de la SELARL [10] relève la perte de flexion de l'IPD des 2ème et 3ème doigts et la diminution de la force de la pince pouce/index/majeur à droite, justifiant à ses yeux un taux de 5% (pièce 3 des intimées).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 8 450 €.
- Sur l'incidence professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en matière d'accident du travail,, la victime a droit au versement soit d'un capital soit d'une rente en fonction du taux d'incapacité permanent partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d'une part les pertes de gains professionnels mais également l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [N] [T] le 18 juin 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 28 %. Il perçoit donc à ce titre une rente d'un montant de 1 140, 65 € par trimestre. Dès lors, par application de l'article sus-visé, l'indemnisation professionnelle sollicitée par le salarié, qui recouvre également l'incidence sur la retraite et la perte d'épanouissement professionnel, fait déjà l'objet d'une indemnisation à travers la rente qui lui a été accordée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de faute inexcusable, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (')résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
Or, en l'espèce, si M. [N] [T] se plaint d'une difficulté à retrouver un emploi équivalent à celui exercé au moment de l'accident du travail, il n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'il allait bénéficier d'une promotion professionnelle quelconque ou d'une augmentation de salaire.
Dès lors, M. [N] [T] sera débouté de cette demande et le jugement également confirmé
3. Sur les demandes accessoires :
Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] succombant à l'instance, elles seront condamnées au dépens ainsi qu'à verser la somme de 1000 € à M. [N] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°14/00377 rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
- alloue à M. [N] [T] la somme de 11 355 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- alloue à M. [N] [T] la somme de 8 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera directement ces sommes à M. [N] [T],
Condamne Le [13], la SELARL [9] et la SELARL [10] aux dépens de l'appel,
Condamne Le [13] , la SELARL [9] et la SELARL [10] à verser à M. [N] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président