Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00551 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUP
Minute n° 25/00083
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L]
née le 24 février 1992 à [Localité 4]
Sans domicile fixe
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations en date du 23 janvier 2025 adressées le 24 janvier 2025 à Mme [V] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques
Le conseil de Mme [L] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que n'est pas produite la décision semestrielle du préfet de maintien des soins psychiatriques exigée par l'article L.3213-4 du code de la santé publique.
Cet article prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d'un mois à compter de la décision d'admission puis de trois mois, être " maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables " et que " faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ".
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.3213-4 du CSP, " le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 ", visant le cas des personnes faisant " l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Mme [L] a été hospitalisée en soins psychiatriques contraints par un arrêt un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 06 septembre 2022, l'ayant déclarée irresponsable pénalement, alors qu'elle était prévenue des chefs de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et partant, aucune décision de maintien de la mesure n'était exigée par les textes.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de Mme [L] soutient que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies, un programme de soins étant envisagé, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le rapport d'avis de collège d'experts en date du 16 janvier 2025 fait état d'une amélioration de l'état clinique, qui pourrait donner lieu à la mise en place d'un programme de soins conditionnée à un accueil en foyer de vie compte tenu de l'absence de logement de la patiente. Les psychiatres concluent donc à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu'après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [L]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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