Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04949 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJNI
Société BIOMASA ECOFORESTAL DE VILLACANAS SLU
S.A. ECOFOREST BIOMASA ECO FORESTAL DE VILLACANAS
c/
[J] [H] épouse [W]
S.A.R.L. ZANETTE ELECTRO MENAGER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/11243) suivant déclaration d'appel du 27 août 2021
APPELANTES :
Société BIOMASA ECOFORESTAL DE VILLACAÑAS, S.L.U
société de droit espagnol, dont le siège social est sis [Adresse 3] en Espagne, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ECOFOREST BIOMASA ECO FORESTAL DE VILLACANAS
sise [Adresse 5] (Espagne) prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me MERAUD Théodore, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Me Etienne COUDRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[J] [H] épouse [W]
née le 14 Juillet 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me DEMAR Laurent, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ZANETTE ELECTRO MENAGER
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me MORA Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2015, Mme [J] [W] a acquis auprès de la Sarl Electro Ménager Zanette (ci-après Sarl Zanette) un poêle à granulés de bois de la marque Ecoforest de 10 Kw moyennant le prix de 4750 euros.
Le poêle a été installé le 23 septembre 2015.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements du poêle, Mme [W] a obtenu, par ordonnance du 2 septembre 2016 rendue par le juge des référés, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux a déclaré les opérations d'expertise ordonnées par décision du 2 septembre 2016 opposables à la société anonyme Ecoforest Biomasa eco forestal de Villacanas (ci après SA Ecoforest) de droit espagnol, fabricante de l'appareil litigieux.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2019.
Par acte du 4 décembre 2019, Mme [W] a assigné la Sarl Zanette devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte du 2 septembre 2020, la Sarl Zanette a appelé dans la cause la SA Ecoforest.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [W] recevable et fondée à rechercher la garantie de la Sarl Zanette Electro Ménager en raison des défauts cachés du poêle à granulés de bois de marque Ecoforest de 10 Kw acquis le 3 septembre 2015,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 6 084,44 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager en tous les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de Villacanas, société de droit espagnol dont le siège est [Adresse 5] (Espagne) à relever et garantir la SARL Zanette Electro Ménager de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société de droit espagnol Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6] ont relevé appel du jugement le 27 août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société de droit espagnol Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122, 123 et 907 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :
- déclaré Mme [W] recevable et fondée à rechercher la garantie de la Sarl Zanette Electro Ménager en raison des défauts cachés du poêle à granulés de bois de marque Ecoforest de 10 Kw acquis le 3 septembre 2015,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 6 084,44 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de Villacanas, société de droit espagnol dont le siège est [Adresse 5] (Espagne) à relever et garantir la SARL Zanette Electro Ménager de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
et, statuant à nouveau,
in limine litis,
- de déclarer que la société Zanette Electro Menager ne les a pas valablement assignées,
- de déclarer que les demandes formées par la société Zanette Electro Menager à leur encontre sont prescrites,
- de juger que l'action et les demandes de la Société Zanette Electro Menager formées à leur encontre sont irrecevables,
- de les mettre hors de cause,
à titre principal,
- de débouter la Société Zanette Electro Menager de toutes ses demandes formées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- de condamner la Société Zanette Electro Menager à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à une action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- d'ordonner à Mme [W] de restituer le poêle à granulé CIES installé chez elle,
- de rejeter les demandes formées par Mme [W] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
dans l'hypothèse où la cour ferait droit à une action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- de rejeter toute demande de condamnation à leur encontre à l'indemnisation d'un préjudice ne correspondant pas à une atteinte à une personne ou à un bien autre que le bien défectueux,
en tout état de cause,
- de condamner la Société Zanette Electro Menager à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société Zanette Electro Menager aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil, 1134 du code civil, 1217 du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
à titre principal,
- de confirmer le jugement du 29 juin 2021,
- de confirmer que le poêle vendu par la Sarl Zanette Electro Menager est affecté de vices cachés,
- de juger que la Sarl Zanette Electro Menager en sa qualité de vendeur doit la garantir au titre des vices cachés,
- de confirmer le jugement en ce que la Sarl Zanette Electro Menager a été condamnée à l'indemniser à hauteur de :
- 6084,44 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 1500 euros pour préjudice moral,
- de juger que le poêle est à disposition de la Sarl Zanette Electro Menager,
à titre subsidiaire, sur appel incident,
- de juger que la Sarl Zanette Electro Menager a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant un poêle impropre à l'usage et à sa destination,
- de condamner la Sarl Zanette Electro Menager à lui verser :
- 6084,44 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 1500 euros pour préjudice moral,
en tout état de cause,
- de condamner la Sarl Zanette Electro Menager à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sarl Zanette Electro Menager aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Michel Puybaraud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la Sarl Zanette Electro Menager demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1245-3 et suivants, 1648 du code civil:
à titre liminaire,
- de constater que la société Ecoforest a été régulièrement assignée,
en conséquence,
- de débouter de sa demande tendant à ce que son action soit considérée comme irrecevable,
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021 en ce qu'il:
- a déclaré Mme [W] recevable et fondée à rechercher sa garantie en raison des défauts cachés du poêle à granulés de bois de marque Ecoforest de 10 Kw acquis le 3 septembre 2015,
- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 6 084,44 euros en réparation de son préjudice matériel,
- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- l'a condamnée la Sarl Zanette Electro Ménager à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal, sur la garantie des vices cachés,
- de juger que Mme [W] ne démontre pas l'existence d'un vice caché affectant la chose,
en conséquence,
- de la débouter de ses demandes à son encontre,
si la cour devait retenir l'existence de vices cachés,
- de la débouter de ses demandes à son encontre,
- de juger que la société Ecoforest est entièrement responsable des préjudices de Mme [W] et la condamner à indemniser cette dernière,
- de la mettre hors de cause,
- de juger que l'indemnisation du préjudice matériel est limitée à 316,53 euros, et de débouter Mme [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
- de débouter la société Ecoforest de sa demande tendant à déclarer l'action prescrite,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021,
statuant à nouveau,
à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
- de juger que la société Ecoforest est entièrement responsable des préjudices de Mme [W],
- de la mettre hors de cause en l'absence de faute de sa part,
- de débouter Mme [W] de ses demandes à son encontre,
- de condamner la société Ecoforest à indemniser les préjudices de Mme [W],
- de débouter la société Ecoforest de sa demande tendant à ce que sa responsabilité soit engagée à ce titre et que cette dernière soit tenue de réparer les désordres et préjudices subis par Mme [W],
à titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021,
statuant à nouveau,
à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
- de juger que la société Ecoforest est entièrement responsable des préjudices de Mme [W],
- de la mettre hors de cause en l'absence de faute de sa part,
- de débouter Mme [W] de ses demandes à son encontre,
- de condamner la société Ecoforest à indemniser les préjudices de Mme [W],
- de débouter la société Ecoforest de sa demande tendant à se dégager de sa responsabilité du fait des produits défectueux,
- de débouter la société Ecoforest de sa demande tendant à déclarer l'action prescrite,
à titre plus que subsidiaire,
- de confirmer le jugement du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions,
dans l'hypothèse d'une condamnation,
- de condamner la société Ecoforest à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- de débouter la société Ecoforest de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir reconnaître l'action intentée par elle comme recevable,
en tout état de cause,
- de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de l'assignation des sociétés Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et Sa Ecoforest Biomasa Ecoforestal de Villacanas.
La société Ecoforest soutient que les demandes formées à son encontre par la société Zanette sont irrecevables, en ce qu'elle n'a pas été régulièrement assignée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle précise que la société Zanette ne justifie pas d'une signification conforme au règlement 1393/2007.
La société Zanette fait valoir que la société Ecoforest a été régulièremet assignée, et que cette assignation lui a été délivrée dans les mêmes conditions que les conclusions qui lui ont été adressées le 6 avril 2021.
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L'article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 dispose que la date de signification ou de la notification d'un acte est en principe, celle à laquelle l'acte a été notifié ou signifié conformément à la législation de l'Etat-membre requis.
En l'espèce, la société Zanette verse aux débats l'assignation traduite en espagnol adressée le 2 septembre 2020 à la société Ecoforest et l'accusé de réception de l'assignation, et en cause d'appel, le retour de l'annexe 1 de l'assignation délivrée tamponnée par les autorités espagnoles le 5 octobre 2020 (pièces 1, 2 et 2 Sarl Zanette).
Elle justifie dès lors, contrairement à ce que soutient la société Ecoforest, avoir valablement assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les demandes formées par la Sarl Zanette à l'égard des sociétés Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et Sa Ecoforest Biomasa Ecoforestal de Villacanas seront donc déclarées recevables.
II- Sur la garantie des vices cachés.
La Sarl Zanette soutient que le poêle n'est pas affecté d'un vice caché, qu'en effet l'expert n'a pas qualifié les vices affectant le poêle de vices cachés et n'a pas indiqué que les défauts n'étaient pas apparents.
Mme [H] épouse [W] réplique que le poêle est impropre à sa destination, et que seule la mesure d'expertise a permis de mettre à jour le vice l'affectant, qu'il est de plus manifestement antérieur à la vente et incontestablement non apparent.
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Selon les dispositions de l'article 1641 du Code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Il incombe à Mme [W] de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à son usage, et de l'antériorité du vice à la vente.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a procédé aux tests d'étanchéité du conduit de fumée en bouchant son extrémité supérieure (toiture) pendant le fonctionnement du poêle, et a constaté que de la fumée s'échappait des abords de la porte du poêle, puis que la porte était légèrement voilée (page 20 rapport d'expertise).
L'expert a précisé que le joint à l'angle bas extérieur de la porte n'est pas écrasé alors que sur le restant de son parcours, il est bien écrasé par le rebord du poêle, que la porte est légèrement voilée en raison d'une erreur de conception de la fermeture de celle-ci, que la porte du poêle travaille énormément pendant le fonctionnement et qu'il y a une importante dilatation qui exerce une déformation des profilés de la porte (page 80 du rapport d'expertise).
L'expert mentionne également que le raccordement du conduit de fumée n'est pas conforme au DTU de fumisterie.
Il conclut à la non-conformité du poêle de par le raccordement vertical non conforme au DTU et du fait que la porte d'accès au foyer du poêle ne plaque pas à son angle extérieur bas.
Il ajoute que le poêle fonctionne en dépression, l'aspiration d'air par la porte voilée modifie la combustion du poêle et de ce fait son rendement, que cette entrée d'air clandestine est à l'origine des imbrûlés des granulés et favorise des suies dès lors que la combustion du poêle est perturbée par cette entrée d'air.
L'expert conclut clairement que le poêle est impropre à destination (page 96 du rapport d'expertise) et que le coût de son remplacement est de 6000 euros TTC.
Le moyen selon lequel les désordres affectant le bien vendu s'analyseraient en des défauts de conception et non en un vice caché doit être écarté, dès lors qu'en tout état de cause, un vice caché peut parfaitement être la conséquence d'un défaut de conception ou d'un défaut de fabrication de la chose vendue.
De surcroît, il n'appartient pas à l'expert de donner une qualification juridique aux désordres qu'il constate et peu importe donc qu'il n'ait pas qualifié les désordres de vices cachés.
Par ailleurs, le moyen selon lequel le vice aurait été apparent lors de la vente ne résiste pas à l'examen des faits, dès lors que seule une mesure d'expertise, l'expert ayant dû se livrer à plusieurs essais, a permis de révèler la cause des désordres et que lors de la vente, et alors que le poêle n'était pas en état de fonctionnement, Mme [W] ne pouvait pas se convaincre des défauts affectant le bien acquis, ceux-ci apparaissant lors de la mise en fonctionnement du poêle.
Enfin, le vice était nécessairement antérieur à la vente, s'agissant d'un vice de conception du poêle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] rapporte bien la preuve d'un vice caché affectant le poêle à granulés de bois de marque Ecoforest acquis le 3 septembre 2015 auprès de la société Zanette, et c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que Mme [W] était recevable à rechercher la garantie de la Sarl Zanette sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes indemnitaires.
Selon les dispositions de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se fraire rendre une partie du prix.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue et doit indemniser le préjudice subi par l'acquéreur si l'existence d'un vice est démontrée, sauf s'il établit qu'il lui était impossible de déceler le vice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Sarl Zanette, vendeur professionnel, qui se borne à affirmer qu'elle n'avait pas connaissance du vice affectant le poêle, sans étayer ses dires, sera donc tenue d'indemniser Mme [W] de l'intégralité de ses préjudices.
* Sur la demande en paiement de la somme de 6084, 44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Mme [W] sollicite la somme de 4743, 91 euros correspondant au coût d'acquisition du poêle, la somme de 316, 53 euros correspondant au coût d'achat des granulés de bois, et la somme de 1024 euros au titre du surcoût d'électricité pour trois saisons de chauffe.
Le poêle étant impropre à sa destination, en ce qu'il génère des suies et des fumées dans le logement, la demande de remboursement de la somme de 4743, 91 euros est fondée.
Aux termes de ses écritures, Mme [W] indique que le poêle est à la disposition de la Sarl Zanette. Il sera donc dit que Mme [W] devra restituer le poêle à bois à la Sarl Zanette, à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement.
Mme [W] sollicite ensuite la somme de 316, 53 euros TTC au titre du stock résiduel de granulés non utilisés par elle.
L'expert conclut que le stock résiduel de granulés ne peut excéder 931 kilogrammes représentant, compte-tenu du prix de la tonne, une somme de 316, 53 euros TTC. Ce montant n'est pas discuté par les parties, et cette demande est donc fondée.
Mme [W] demande enfin, au regard des conclusions de l'expert qui évalue, à la suite d'un calcul approfondi et détaillé, la surconsommation électrique pendant trois ans, à la somme de 1024, 89 euros TTC, la somme de 1024 euros à ce titre. Cette demande est également fondée.
Le jugement en ce qu'il a condamné le Sarl Zanette à payer à Mme [W] la somme de 6084, 44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, sera donc confirmé.
* Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Mme [W] soutient qu'elle n'a pas pu utiliser le poêle depuis son acquisition et qu'elle subit de ce fait un préjudice de jouissance.
La Sarl Zanette objecte que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à ce titre, dès lors qu'elle a proposé de démonter le poêle, puis de poser un chapeau et une coiffe en zinc afin de permettre un usage normal de celui-ci, ce qui ressort effectivement du rapport d'expertise.
Il était cependant loisible à Mme [W] de refuser une nouvelle intervention de la Sarl Zanette, et il est indéniable qu'elle a subi un préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du poêle dès son utlisation. Dès lors, le jugement qui a condamné la Sarl Zanette à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sera confirmé.
* Sur la demande en paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Mme [W] fait valoir que la présence de fumées dans sa maison lui a causé des problèmes de santé.
La Sarl Zanette rétorque que le lien de causalité entre les problèmes de santé allégués et les désordres affectant le poêle ne sont pas établis.
A l'appui de sa demande, Mme Zanette verse aux débats un certificat médical circonstancié rédigé le 15 février 2016 par son médecin traitant, lequel mentionne une inflammation bronchique et sinusienne avec encombrement bronchique, qui a nécessité la mise en place d'un traitement par aérosols, et une atteinte cutanée, et qui précise que les consultations ont débuté dès le 11 décembre 2015, soit à une période contemporaine de la mise en fonctionnement du poêle (pièce 6 Mme [W]).
En conséquence, le lien de causalité entre les fumées générées par le dysfonctionnement du poêle et l'encombrement bronchique de Mme [W] est avéré, et le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Zanette la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral à ce titre sera confirmé.
IV- Sur la garantie de la société Ecoforest.
La société de droit espagnol Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6] soutiennent que l'action de la Sarl Zanette , fondée sur la garantie des vices cachés, est prescrite.
Sur le fond, elles font valoir que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée.
La Sarl Zanette réplique que le délai de prescription de la garantie des vices cachés court à compter de la connaissance non équivoque que l'on a du vice, soit à compter du dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2019.
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Il est constant que 'l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie' (Civ.1ère, 6 décembre 2023, N°22-23.487).
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de la garantie des vices cachés court à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 3 avril 2019, qui correspond à la connaissance non équivoque par les parties du vice affectant le poêle.
Dès lors, l'action engagée par la Sarl Zanette à l'égard de la société Ecoforest par assignation du 2 septembre 2020 n'est pas prescrite, et sera déclarée recevable.
Il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise, auxquelles ont participé la société Ecoforest, révèlent un défaut de conception du poêle, dont la porte ne permet pas une étanchéité du foyer, et la société Ecoforest ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expert sur ce point.
La Sarl Zanette est donc fondée à appeler en garantie la société Ecoforest, qui a fourni le poêle, et le jugement qui l'a condamnée à relever et garantir la Sarl Zanette de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [W], sera confirmé.
V- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Zanette, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle sera garantie par la Sa Ecoforest.
PAR CES MOTIFS
Déclare régulière l'assignation délivrée par la Sarl Zanette à l'égard de la société Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6],
Déclare recevables les demandes formées par la Sarl Zanette à l'égard de la société Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [J] [H] épouse [W] devra restituer à la Sarl Zanette le poêle à granulés de bois de marque Ecoforest de 10 kw et que la Sarl Zanette devra procéder à son enlèvement,
Condamne la Sarl Zanette aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Sarl Zanette à payer à Mme [J] [H] épouse [W] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Biomasa Ecoforestal de Villacanas SLU et la SA Ecoforest Biomasa Ecoforestal de [Localité 6] à relever et garantir la Sarl Zanette de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,