Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-22.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-22.015
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roques Y..., entrepreneur en bâtiment, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Christian X..., avocat, demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui prétendait avoir perdu son procès tant en première instance qu'en cause d'appel par suite de l'incurie de son avocat, M. X..., a engagé contre celui-ci une action en dommages-intérêts ; que la cour d'appel, tout en retenant la faute professionnelle de l'avocat, a débouté M. Y... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1989) d'avoir ainsi statué, en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'une inversion de la charge de la preuve, d'un manque de base légale et de la violation des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Y..., la cour d'appel a, d'abord, retenu, en ce qui concerne les travaux prétendument exécutés et impayés, que l'entrepreneur ne produisait aucun document permettant d'estimer, "au vu d'hypothétiques écritures", les chances d'une évaluation différente des prestations effectuées, et, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que M. Y... ne pouvait soutenir que cette absence d'éléments de preuve résultait du refus de son ancien avocat de lui représenter les pièces de son dossier, ce que celui-ci contestait, dès lors qu'il n'indiquait pas celles qui lui faisaient défaut ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, relevé que M. Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré la demande de restitution de l'escalier de bois, qu'il lui était reproché d'avoir conservé, dès lors qu'il était établi que cette restitution lui avait été réclamée par le maître d'oeuvre le 25 septembre 1979 ; qu'elle a, d'autre part, estimé que la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 50 000 francs ne lui avait causé aucun dommage, cette somme correspondant au prix d'un objet de valeur, "qu'il ne contestait pas s'être approprié" ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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