Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/795
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AC
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL BALLADE-LARROUY
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriété IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 12 avril 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.230,67 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, outre 1.503,03 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2024, ainsi que de la somme de 438 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à une adresse vérifiée, Monsieur [G] [E] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 13 juin 2022 et 21 mars 2023 votant les budgets,
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 14 septembre 2023, soit il y a plus de trente jours,
- le décompte des charges,
la créance réclamée est exigible à hauteur de 6.892,76 €uros arrêtée selon le dernier décompte produit au 2 septembre 2024. Monsieur [G] [E] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il sera alloué la somme de 100 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Monsieur [G] [E] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence YU la somme de 1.000 €uros.
Le Syndicat des Copropriétaires a formé une demande tendant à ce que Monsieur [G] [E] soit condamné aux dépens, en ce compris le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L'article 695 du Code de Procédure Civile énumère limitativement les frais dont le coût est à la charge de la partie condamnée, et ne peut être inclus un émolument expressément mis à la charge du créancier lorsque l'huissier procède au recouvrement.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 6.892,76 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, la somme de 100 €uros au titre des frais de relance, et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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