Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-84.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.983
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988, qui, pour recel, falsification de documents administratifs, complicité de falsification de chèques et usage, complicité d'escroqueries, l'a condamné à la peine de 5 années d'emprisonnement avec maintien en détention et à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 58, 147, 150, 153, 379 et 381, 405, 406 du Code pénal, 67 du décret de loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à cinq années d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende du chef de recel, de falsification de documents administratifs, de complicité de falsification de chèques, de complicité d'usage de chèques falsifiés, de complicité d'escroquerie, avec cette circonstance que le prévenu était en état de récidive légale ;
"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que des chèques aient été falsifiés au moyen de l'un des procédés visés aux articles 147 et 150 du Code pénal, notamment par contrefaçon de la signature du titulaire du compte ;
"alors que deuxièmement, le fait de faire disparaître une mention apposée par le banquier sur le volet d'un chéquier ne peut caractériser la falsification de chèques ;
"alors que troisièmement, aucun des faits relevés ne caractérise la complicité du prévenu s'agissant des escroqueries réalisées au moyen de cartes de crédit ;
"et alors que quatrièmement, ni le recel, dans la mesure où il portait sur des chéquiers, des cartes de crédit ou des papiers d'identité, lesquels sont hors commerce, ni la falsification de documents administratifs ne pouvaient justifier la peine d'amende fixée à 100 000 francs" ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué qui caractérisent sans insuffisance les délits de recels de vols, de complicité de falsification de chèques et d'escroqueries dont Jeanniard a été reconnu coupable, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit ainsi être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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