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Tribunal judiciaire, 25 janvier 2024. 23/06209

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06209

Date de décision :

25 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Novembre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 mai 2024 à Madame [H] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06209 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37ZO PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 4] [Localité 3] 257, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [H] [C] [Z] [G] DEFENDERESSE Madame [S] [R] née le 28 Novembre 1995 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, notifié à la préfecture le 26 juillet 2023, la société civile immobilière [Localité 4] [Localité 3] 257, se prévalant de la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail en date du 27 mai 2021 la liant à Mme [S] [R] et du commandement de payer qu'elle lui a fait délivrer le 19 avril 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties,ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [S] [R] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, du logement situé [Adresse 2],condamner par provision Mme [S] [R] à lui payer la somme de 3 055,72 euros au titre de la dette locative, augmentée des loyers échus impayés jusqu'à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal,condamner par provision Mme [S] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges et ce, à compte de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux loués,condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle l'affaire est appelée et retenue, Mme [Z] [H] [C] se présente pour la société civile immobilière [Localité 4] [Localité 3] 257 en invoquant les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile et sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance. La présidente d'audience met dans le débat la recevabilité de la représentation de la personne morale par la mère du gérant de la SCI Marseille Lyon 257. Mme [S] [R], régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024, prorogé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 753 du code de procédure civile : «  Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » A ce titre, l'article 762 du code de procédure civile prévoit que : «  Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et qu'elles peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » Mme [Z] [H] [C] produit l'extrait Kbis de la société civile immobilière [Localité 4] [Localité 3] 257 dont il résulte que le gérant est M. [P] [H] qu'elle indique être son fils. Elle produit également un procès-verbal d'assemblée ordinaire de cette société en date du 6 novembre 2023 dont la première résolution adoptée par l'ensemble des associés à savoir, M. [P] [H], M. [J] [E] et Mme [O] [T] indique faire bénéficier à Mme [Z] [H] [C] « d'un mandat de représentation et de délégation de pouvoir pour la gérance de la SCI Marseille [Localité 3] 257 » et qu'elle peut « représenter et parler au nom de la gérance. ». Il est précisé que ce mandat est valable pour une durée d'un an à compter du 6 novembre 2023. Mme [Z] [H] [C], outre qu'elle est dépourvue de mandat spécial de représentation en justice, ne justifie donc pas être la représentante légale de la SCI Marseille [Localité 3] 257 ni être attachée à son service exclusif. Le fait qu'elle soit la mère du gérant de la société est inopérant pour représenter en justice une personne morale et la liste de l'article 762 précité est limitative. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société civile immobilière [Localité 4] [Localité 3] 257 qui a fait délivrer son acte introductif d'instance en agissant poursuites et diligences de son gérant n'a pas comparu et que la défenderesse, non comparante, ne demandant pas une décision sur le fond, il y a lieu en application de l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer caduque la citation du 24 juillet 2023. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE caduque l'assignation du 24 juillet 2023 ; CONDAMNE la société civile immobilière [Localité 4] [Localité 3] 257 aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits. La greffière, La présidente

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