Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N°25/85
N° RG 23/02322
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM2
CB/ND
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00084)
C. REGIMBEAU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
SA CLINIQUE DE [Localité 2]
C/
[J] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me SOREL
- Me CLERC,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SA CLINIQUE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [U]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 mai 2000 jusqu'au 31 janvier 2001 en qualité de sage-femme par la SA Clinique de [Localité 2]. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2001.
La convention collective applicable est celle de la fédération de l'hospitalisation privée.
La société Clinique de [Localité 2] emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 19 août 2021, la Clinique de [Localité 2] a été informée de la plainte d'une patiente à raison du comportement de Mme [U] à son égard.
Le 5 octobre 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021.
Le 21 octobre 2021, la Clinique de [Localité 2] a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Le 20 janvier 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire mensuel de Mme [U] à 2 600,19 euros,
Déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et abusif,
Condamné la SA Clinique de [Localité 2] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 5 200,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 520,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 16 370,90 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
- 41 603,04 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la SA Clinique de [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
La Clinique de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Clinique de [Localité 2] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2023 en ce qu'il a :
' déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et abusif,
' condamné la SA Clinique de [Localité 2] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 5 200,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 520,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 16 370,90 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
- 41 603,04 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA clinique de [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Rejeter la demande de Mme [U] tendant à obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clinique de [Localité 2] rapportant la preuve des griefs justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [U],
En conséquence,
Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
En toute hypothèse,
Condamner Mme [U] à verser à la clinique de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Elle soutient que la faute grave est caractérisée au regard du comportement inadapté de Mme [U] envers une patiente ayant accouché d'un enfant mort-né.
Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] [U] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la SA Clinique de [Localité 2] à l'encontre de la décision rendue le 31 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la SA Clinique de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et abusif,
Condamner la SA Clinique de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
- 5 200,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 520,03 euros au titre des congés payés y afférent,
- 16 370,90 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
- 41 603,04 euros de dommages et intérêts,
Condamner la SA Clinique de [Localité 2] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis une faute et soutient que les reproches tiennent uniquement au ressenti d'une patiente en état de choc émotionnel à la suite de l'accouchement d'un enfant mort-né.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 3 décembre 2024, Mme [U] a déposé de nouvelles écritures comprenant outre l'ajout de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture un dispositif identique aux précédentes. Elle a communiqué une nouvelle pièce.
Le 9 décembre 2024, la Clinique de [Localité 2] a conclu à nouveau avec un dispositif identique aux précédentes écritures.
Compte tenu des intérêts en cause et de l'accord exprès des parties, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission de ces écritures et pièces tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Suite à l'entretien que nous avons eu le 15 octobre 2021, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 15 octobre 2021, à savoir :
Vous avez été embauchée au sein de notre établissement le 30 mai 2000 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 janvier 2001. Vous exercez depuis le 1er février 2001 les fonctions de sage-femme sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Vous êtes actuellement positionnée coefficient 376, groupe B, position 11 niveau 3 selon la convention collective applicable.
En votre qualité de sage-femme, vous êtes notamment chargée des missions suivantes :
-Assurer le suivi médical de la grossesse en collaboration avec le médecin (examen clinique, surveillance du f'tus, dépistage des facteurs de risque ou des pathologies) ;
-Surveiller et assurer le suivi de l'accouchée et du nouveau-né ;
-Accompagnement psychologique de la future mère ;
-A la responsabilité du déroulement de l'accouchement normal en collaboration avec le médecin, du diagnostic de début de travail jusqu'à la délivrance ;
-Après la naissance : dispenser les soins au nouveau-né et pratiquer si nécessaire les premiers gestes de réanimation en l'attente du médecin ;
-Surveiller la santé de la mère dans les premiers jours suivant la naissance
-Participer à la démarche qualité et gestion des risques
Or, le 19 août 2021 nous avons été informés de manquements graves à vos obligations contractuelles.
En effet, par courrier daté du 16 août 2021 adressé par mail le 19 août 2021 à Mme [P], cadre sage-femme, une patiente ayant séjourné à la maternité de notre établissement du 21 au 24 juillet 2021 s'est plainte de la prise en charge dont elle a fait l'objet de votre part à cette occasion.
Cette patiente ayant malheureusement accouché d'un enfant mort-né, fait état, dans son courrier, du comportement inadapté que vous avez eu à son égard le 24 juillet 2021, jour de sa sortie.
Elle explique ainsi que vous êtes venue une première fois dans sa chambre, sans même un mot ni un sourire, afin de lui installer une perfusion de fer suite à son anémie post accouchement et ce alors même qu'elle vous signalait que la précédente perfusion de fer qu'elle avait reçue 48 heures avant lui avait brulé la veine.
Elle indique que malgré cela, vous avez injecté le produit directement dans son cathéter et qu'en dépit de ses cris de douleur pendant l'installation de la perfusion, vous avez persisté à ne pas dire un mot et avez quitté sa chambre en lui demandant de vous appeler lorsque toute la poche serait passée.
Constatant que la perfusion ne passait plus, cette patiente vous appelait une heure après. Lors de votre arrivée, vous lui avez alors dit que « sa veine n'en pouvait plus » et lui avez retiré sa la poche de fer, sans toujours lui adresser le moindre mot ni la moindre explication, la laissant seule, comme elle l'indique, avec son chagrin et la douleur qu'elle ressentait dans son bras gauche.
En fin de matinée, vous êtes repassée la voir pour examiner son col avant sa sortie et l'avez laissée se déshabiller seule, sans lui dispenser aucune aide face aux difficultés qu'elle rencontrait pour le faire, ni lui adresser un mot et lui avez ensuite demandé d'un ton glacial de placer ses poings sous ses fesses pour l'examen.
Elle indique ensuite que n'arrivant pas à pratiquer l'examen, vous lui avez crié dessus en lui enjoignant de se détendre, ce à quoi elle vous a répondu, en pleurs, que vous lui faisiez mal.
Vous avez toutefois insisté et quelques secondes plus tard, lui avez décrit l'état de son col et les consignes à suivre pour les prochaines semaines, puis êtes partie sans un mot de plus, ni aucune excuse pour la douleur générée par votre examen alors même que cette patiente était en pleurs dans son lit.
Cette patiente décrit ainsi avoir ressenti le sentiment d'être « violentée » pendant cet examen et d'avoir été laissée seule, sans explication, sans conseil, sans empathie, et confrontée à une « agressivité évidente, une lassitude et un agacement » de votre part.
Elle termine enfin son courrier en expliquant avoir dû revenir aux urgences obstétricales le 26 juillet soit 2 jours après sa sortie à cause des douleurs importantes qu'elle ressentait dans son bras gauche qui était devenu tout rouge et gonflé au niveau du cathéter dans lequel vous avez persisté à injecter une perfusion de fer alors même que la patiente vous avez fait part des complications rencontrées avec sa veine lors de la précédente perfusion.
Cette patiente, qui a développé une thrombose veineuse superficielle, indique dès lors avoir voulu signaler le comportement « intolérable » que vous avez eu à son égard afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus et que d'autres mamans n'aient pas à subir ce « traumatisme ».
Suite à la réception de ce courrier, Mme [P] a rencontré cette patiente, le 24 septembre 2021, laquelle a renouvelé ses doléances à votre égard.
Aussi, ces agissements sont totalement inadmissibles et constituent clairement des manquements graves à vos obligations professionnelles élémentaires et essentielles.
Et pour cause puisque, comme rappelé ci avant, vous êtes chargée, en votre qualité de sage-femme, d'assurer le suivi post-accouchement et psychologique des patientes.
Il est donc de votre devoir de savoir-faire preuve d'écoute et d'empathie mais aussi d'expliquer rassurer et conseiller les patientes sur leur état de santé. Et ce de manière d'autant plus accrue, par ailleurs, dans le cas de patientes confrontées à la naissance d'enfants mort-nés.
Aussi, il est tout à fait inadmissible qu'une patiente ait dû faire face à ses examens post-accouchement dans la douleur et l'ignorance la plus totale, qui plus est après avoir perdu son enfant à la naissance.
L'attitude que vous avez adoptée démontre en outre un manque évident de considération à l'égard de vos patientes, de même qu'un mépris des règles élémentaires de comportement en situation professionnelle.
En agissant ainsi vous avez des lors manifestement manqué à vos obligations contractuelles et professionnelles aussi essentielles qu'élémentaires, ce que nous ne saurions tolérer.
Ces manquements sont d'autant plus graves qu'ils auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, voire irréversibles, sur la sante de cette patiente et qu'ils ne constituent, en outre, pas des actes isolés puisque ces derniers s'inscrivent dans la réitération.
En effet, par une lettre d'observations du 13 avril 2021 qui faisait suite à un évènement indésirable du 16 janvier 2021 dont vous étiez à l'origine et au cours duquel vous aviez réalisé sur une patiente une injection qui ne lui était pas destinée, nous vous avions déjà alertée, notamment, sur le manque d'information que vous aviez dispensé auprès de la patiente concernée, du médecin réfèrent et du cadre de santé, sur le défaut de prise en compte des conséquences potentielles de vos actes sur les patientes et sur le non-respect des bonnes pratiques d'administration d'une thérapeutique.
Nous vous invitions donc, à l'avenir, à respecter scrupuleusement les recommandations de bonnes pratiques et les protocoles de soins en vigueur au sein de l'établissement, ainsi qu'à renforcer votre vigilance et à informer votre hiérarchie et le praticien réfèrent de tout évènement indésirable ou dysfonctionnement susceptible d'impacter la qualité et la sécurité des soins.
Nous constatons dès lors, au vu des incidents qui nous ont été rapportés le 19 août 2021 par une patiente, que vous n'avez nullement tenu compte de cette alerte et que vous n'entendez pas respecter les consignes qui vous sont données.
Par ailleurs, Mme [P] nous a confirmé, après avoir reçu la plainte de la patiente évoquée ci-avant, que vous persistiez à ne pas respecter systématiquement les bonnes pratiques et protocoles de soins en vigueur au sein de l'établissement.
Nous avons pourtant tenté de vous accompagner dans cette démarche d'amélioration dans vos pratiques puisque nous avons, a plusieurs reprises, saisi le médecin du travail afin que ce dernier vous reçoive en consultation suites à divers incidents survenus avec des patientes.
Certains de ces incidents avaient d'ailleurs été signalés par le Cabinet de gynécologie de la Clinique de [Localité 2] qui faisait état d'un « problème de non adaptation » à votre poste professionnel après avoir constaté un manque d'attention et de concentration de votre part dans vos attributions, de vigilance auprès des patientes, des actions professionnelles non appropriées.
Force est de constater que malgré cet accompagnement, vous n'améliorez pas vos pratiques et persistez à adopter divers comportements et actions contraires à vos obligations professionnelles.
Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service maternité et véhicule, qui plus est, une très mauvaise image de la Clinique auprès de notre patientèle.
Lors de l'entretien préalable en date du 15 octobre, vous avez dit « être anéantie par la lettre de la patiente » en expliquant que cette patiente était fragilisée et que de votre point de vue, il n'y avait pas eu de problème avec la perfusion. Vous réitérez ces explications dans votre courrier du 18 octobre 2021 reçu le 19 octobre 2021.
Ces arguments ne sont pas recevables dans la mesure ou la patiente a confirmé les teneurs de son courrier vous concernant lors d'un entretien du 24 septembre 2021 avec Mme [P] et qu'elle tient qui plus est des propos extrêmement élogieux à l'égard du reste de l'équipe l'ayant prise en charge. Ceci démontre que la patiente n'a absolument pas amplifié ses griefs à votre encontre compte tenu d'une prétendue situation de fragilité.
Nous considérons que ces évènements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
L'employeur reproche ainsi à la salariée un comportement inadapté lors de la prise en charge d'une patiente et ce alors que son attention avait déjà été attirée sur sa pratique professionnelle par une lettre d'observations.
Si Mme [U] admet avoir donné des soins à une patiente ayant malheureusement accouché d'un enfant mort-né, elle conteste tout manquement dans la prise en charge. Pour établir la réalité de la faute, l'employeur produit comme seule pièce utile la lettre adressée par la patiente à la clinique. La jeune femme y décrit le comportement de Mme [U] dans des termes qui correspondent, pour leur relation, à ceux repris dans la lettre de licenciement. Il s'agit de la seule pièce produite pour démontrer la faute. Or, la cour constate que ce document ne peut être considéré comme parfaitement objectif au regard des circonstances. La patiente faisait certes preuve de mesure et demeurait capable de dire qu'elle s'était sentie effectivement soutenue par certains membres du personnel soignant mais critiquait le comportement de Mme [U]. S'il est certain qu'elle avait manifestement et très authentiquement mal ressenti ce comportement, dans une période particulièrement douloureuse pour elle, il s'agissait bien évidemment également d'un ressenti qui ne pouvait être qu'empreint d'une forme de subjectivité. Cela est en particulier le cas pour les mentions relatives à l'absence de sourire ou à un ton glacial.
Alors qu'il ne peut être écarté une forme d'incompréhension entre cette patiente et Mme [U] ou une difficulté de communication entre elles ou encore même une certaine maladresse relationnelle de la salariée, la cour ne pourrait retenir un comportement relevant de la stricte sphère disciplinaire que si la lettre de la patiente était corroborée par d'autres éléments.
Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. Tout d'abord la chronologie du dossier pose question. En effet, la lettre de la patiente est datée du 16 août 2021. La Clinique de [Localité 2] indique l'avoir reçue le 19 août 2021, ce qui apparaît parfaitement cohérent. Or, s'il ne peut être envisagé de prescription des faits puisque c'est bien cette plainte qui a donné à l'employeur une connaissance à tout le moins de ce qui avait pu être considéré comme blessant, ce n'est que le 5 octobre 2021 que la procédure disciplinaire a été engagée. Ceci est peu compatible avec le délai restreint imposé en cas de faute grave. La lettre de licenciement fait certes mention d'un entretien entre Mme [P], cadre sage-femme, et la patiente le 24 septembre 2021 mais sans qu'aucun élément ne soit donné qui permette d'établir la réalité de l'entretien. À supposer qu'il se soit bien tenu le 24 septembre 2021 son contenu est totalement ignoré par la cour. Il n'a donné lieu à aucun compte rendu et si une éventuelle attestation de la cadre de santé aurait pu être envisagée avec une certaine circonspection, un tel document n'est pas même produit.
Aucun élément n'est donné, même par faisceau d'indices, qui viendrait corroborer de façon objective un comportement anormal ou même caractérisant un défaut d'empathie dans la prise en charge. Les antécédents dont l'employeur entend se prévaloir à ce titre ne peuvent être en l'espèce retenus. En effet, la lettre d'observation en date du 13 avril 2021 n'est pas davantage assortie de justificatifs. Son caractère n'est pas même certain. Il n'est en effet pas justifié de sa réception et même de son envoi, lequel ne saurait résulter d'une simple référence de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'argument de l'employeur selon lequel il n'est plus en mesure de produire une telle preuve compte tenu du délai de conservation par les services postaux est indifférent alors qu'il lui appartenait de se prémunir de toute contestation en s'assurant d'un envoi et d'une réception effective du courrier.
Ceci pose d'autant plus difficulté que l'employeur produit également un document, non signé, en date du 9 avril 2021, dont la lettre du 13 avril ne fait aucune mention. Ce document sur papier à entête d'un cabinet de gynécologie fait état, non pas d'un problème d'empathie ou de brusquerie, mais d'un manque de concentration de la salariée. Alors que ceci pouvait être constitutif d'un risque sérieux pour la clinique, la seule réaction de l'employeur aurait été de saisir la médecine du travail, toujours sans qu'il soit justifié d'une réception effective avec une simple référence de recommandé, et surtout sans qu'il soit ensuite justifié de la réponse de la médecine du travail.
Au total sur les antécédents on dispose uniquement d'une lettre d'observations dont il n'est pas établi qu'elle ait été adressée et reçue et d'une possible saisine de la médecine du travail sans qu'on en connaisse les suites et démontrant en tout cas sur ce dernier point que l'employeur ne se plaçait pas sur un terrain disciplinaire.
Ceci ne peut en rien conforter les faits du 24 juillet 2021 dont la matérialité n'est pas suffisamment établie sur un terrain disciplinaire par un document unique établi sous la forme d'un courrier et nécessairement empreint au regard des circonstances d'une part de subjectivité. La cour constate enfin que l'employeur avait les moyens d'établir le fait, s'il était réel, de façon plus objective ne serait-ce que par une enquête contradictoire comprenant une audition de Mme [U] et de ses collègues présentes.
L'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [U] peut donc prétendre à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement dont les montants ont été exactement calculés et ne sont pas spécialement contestés.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci doivent être fixés en considération de l'âge de la salariée au jour de la rupture (60 ans) rendant plus difficile son retour à l'emploi, d'une situation de chômage indemnisé ayant donné lieu à 472 allocations journalières au 6 décembre 2023, de la création d'une activité de sage-femme libérale n'ayant pas dégagé de bénéfice en 2022, d'un salaire de 2 600,19 euros, d'une ancienneté de 21 ans au jour de la rupture et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été exactement apprécié à hauteur de 41 603,04 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance sans qu'il y ait lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Par ajout au jugement il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
L'appel étant mal fondé, l'appelant en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SA Clinique de [Localité 2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.