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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-19.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.419

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° E 18-19.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. R... I..., 2°/ Mme Z... I..., domiciliés tous deux [...], contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal d'instance de Pau, dans le litige les opposant à la société X... Bâtiment, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société X... Bâtiment ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... ; les condamne à payer à la société X... Bâtiment la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné les époux I... à payer la somme de 2 724,70 euros à la société X... Bâtiment et de 50 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que la société X... Bâtiment avait soumis aux époux I... plusieurs devis détaillés dont le dernier daté du 25 février 2016 d'un montant de 9 000 euros HT, signé le jour même par M. I... ; que le contrat tenait lieu de loi entre les parties qui devaient l'exécuter de bonne foi ; qu'un contrat synallagmatique ne pouvait être modifié que de l'accord des deux parties ; que dès le 29 février 2016, la société X... Bâtiment avait travaillé sur les directives du maître d'ouvrage mais sans plan ; qu'il n'en avait obtenu un exemplaire sur sa demande auprès du cuisiniste U... que le 21 mars 2016 ; que l'attestation de M. V..., produite par les consorts I..., prouvait que trois suspentes avaient dû être déposées par l'employé de l'entreprise X... à la suite d'une modification du plafond ; que l'attestation du cuisiniste U... confirmait qu'à l'origine, était prévue la réalisation d'une boîte enfermant la cuisine dans un espace lieu identifié avec un accès par une porte à galandage de sorte qu'il était nécessaire de réaliser une casquette afin de rattraper esthétiquement le plafond de la salle à manger ; qu'il précisait que cette solution avait été finalement écartée et faisait référence aux modifications et simplifications ; qu'il ressortait de ces pièces que la société X... Bâtiment avait d'abord travaillé pour le premier projet sur ordre du maître de l'ouvrage pour, dans un second temps, enlever les matériaux destinés à rattraper esthétiquement le plafond de la salle à manger et ensuite monter le cadre destiné à recevoir les meubles de cuisine ; que les courriers électroniques échangés par M. I... et M. X... le 30 mars 2016 démontraient que c'était à la demande du maître de l'ouvrage que les modifications avaient été réalisées et que les matériaux ainsi récupérés avaient été ramenés sur le chantier le 31 mars 2016 ; que la société X... Bâtiment, chargée des travaux de démolition et de préparation de l'intégration de la cuisine dans l'emplacement retenu par les maîtres de l'ouvrage, n'avait eu de contact avec le cuisiniste qu'en fin de chantier ; que celuici n'indiquait pas dans son attestation s'il s'était rendu sur le chantier pour s'assurer que les travaux préparatoires étaient conformes à ses plans ; que ceci démontrait que la société X... Bâtiment avait respecté les obligations prévues dans le devis dans un premier temps sous les seules demandes et contrôle des époux I..., qui seraient condamnés à lui payer la somme de 2 724,70 euros, soit 9 900 euros – 7 175,30 euros ; Alors 1°) que si le contrat d'entreprise est modifié du consentement mutuel des parties, le juge doit rechercher si cette modification n'entraîne pas aussi modification du prix initial à la charge du maître de l'ouvrage ; que le tribunal, qui a retenu que des modifications avaient été réalisées à la demande du maître de l'ouvrage et n'a pas recherché si celles-ci n'entraînaient pas une modification du devis initialement convenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1193 du code civil ; Alors 2°) et subsidiairement, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut refuser d'exécuter sa propre obligation de payer le prix ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité, s'il ne résultait pas de l'attestation de M. Y... que ni l'étaiement du plafond, ni la construction de la cloison séparative, qui étaient prévus dans le devis initial, n'avaient été réalisés et qu'en outre, l'entreprise X... avait accumulé du retard dans la réalisation des travaux, ce qui interdisait au tribunal de condamner les époux I... à verser l'intégralité du prix initialement convenu, celui-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que la société X... Bâtiment a effectué les travaux prévus au devis accepté par M. I... le 26 février 2016 ; Aux motifs que la société X... Bâtiment avait soumis aux époux I... plusieurs devis détaillés dont le dernier daté du 25 février 2016 d'un montant de 9 000 euros HT, signé le jour même par M. I... ; que le contrat tenait lieu de loi entre les parties qui devaient l'exécuter de bonne foi ; qu'un contrat synallagmatique ne pouvait être modifié que de l'accord des deux parties ; que dès le 29 février 2016, la société X... Bâtiment avait travaillé sur les directives du maître d'ouvrage mais sans plan ; qu'il n'en avait obtenu un exemplaire sur sa demande auprès du cuisiniste U... que le 21 mars 2016 ; que l'attestation de M. V..., produite par les consorts I..., prouvait que trois suspentes avaient dû être déposées par l'employé de l'entreprise X... à la suite d'une modification du plafond ; que l'attestation du cuisiniste U... confirmait qu'à l'origine était prévu la réalisation d'une boîte enfermant la cuisine dans un espace lieu identifié avec un accès par une porte à galandage de sorte qu'il était nécessaire de réaliser une casquette afin de rattraper esthétiquement le plafond de la salle à manger ; qu'il précisait que cette solution avait été finalement écartée et faisait référence aux modifications et simplifications ; qu'il ressortait de ces pièces que la société X... Bâtiment avait d'abord travaillé pour le premier projet sur ordre du maître de l'ouvrage pour, dans un second temps, enlever les matériaux destinés à rattraper esthétiquement le plafond de la salle à manger et ensuite monter le cadre destiné à recevoir les meubles de cuisine ; que les courriers électroniques échangés par M. I... et M. X... le 30 mars 2016 démontraient que c'était à la demande du maître de l'ouvrage que les modifications avaient été réalisées et que les matériaux ainsi récupérés avaient été ramenés sur le chantier le 31 mars 2016 ; que la société X... Bâtiment, chargée des travaux de démolition et de préparation de l'intégration de la cuisine dans l'emplacement retenu par les maîtres de l'ouvrage, n'avait eu de contact avec le cuisiniste qu'en fin de chantier ; que celui-ci n'indiquait pas dans son attestation s'il s'était rendu sur le chantier pour s'assurer que les travaux préparatoires étaient conformes à ses plans ; que ceci démontrait que la société X... Bâtiment avait respecté les obligations prévues dans le devis dans un premier temps sous les seules demandes et contrôle des époux I..., qui seraient condamnés à lui payer la somme de 2 724,70 euros, soit 9 900 euros – 7 175,30 euros ; Alors qu'en constatant, en son dispositif, que la société X... Bâtiment avait effectué les travaux prévus au devis accepté par M. I... le 25 février 2016, après avoir énoncé, dans ses motifs, que des modifications avaient été réalisées par rapport au devis initial du 25 février 2016, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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