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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-11.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.413

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance des affaires de sécurité sociale de Marseille, 24 mai 1988) d'avoir décidé que, les sommes dues par M. X... ayant été réglées, la demande en paiement de la caisse était sans objet, alors, d'une part, que le jugement ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'extinction de la dette par voie de paiement sans mettre préalablement les parties à même de s'en expliquer ; alors, d'autre part, que le jugement dénature la lettre de l'URSSAF du 1er mars 1988 attestant le règlement par M. X... de ses cotisations "employeur et allocations familiales" et nullement du règlement de la remise conventionnelle de 4 % à la charge de la profession pharmaceutique, remise précisément contestée par le débiteur à travers divers moyens, et alors, enfin et subsidiairement, que le jugement manque de base légale en ce qu'il retient l'extinction de la dette sans vérifier si l'apurement des comptes de M. X... comprendait la remise conventionnelle contestée ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, par une note du 1er mars 1988, versée au débat et non contestée par la caisse, l'URSSAF, habilitée à recouvrer les sommes dues à cet organisme, certifiait que tous les comptes ouverts au nom de M. X... étaient apurés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé, sans méconnaître les termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et sans dénaturer le document produit, que M. X... s'était acquitté de sa dette ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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