Cour de cassation, 06 août 1997. 96-85.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.120
Date de décision :
6 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET sur le pourvoi, formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône, en date du 10 juin 1996, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis pour viol, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 268, 273, 554, 555, 556, 593, 627 et 639 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale :
Attendu que, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions soulevant la nullité de la signification à parquet de l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 juillet 1982 et, par voie de conséquence, de la procédure de contumace ayant interrompu la prescription ; que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté les conclusions, au motif notamment que, lors de l'interrogatoire préalable auquel le président avait procédé par application de l'article 273 du Code de procédure pénale, l'accusé n'avait formulé aucune observation sur le mode de signification de l'arrêt ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens ; qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la question du président l'interrogeant sur le point de savoir si l'arrêt de la chambre d'accusation lui avait été signifié et s'il en avait reçu copie l'accusé a répondu que " l'arrêt lui avait été signifié à parquet général le 17 août 1982 et notifié à sa personne le 26 février 1996 " et qu'effectivement " il lui avait été laissé copie " ; qu'une telle réponse, qui vaut preuve de l'accomplissement des formalités, couvre, s'il en existe, les irrégularités que peut comporter l'exploit de signification ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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