Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02047 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNG
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 05 Novembre 2021, rg n° F 19/00275
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 759 825 200 €, inscrite au RCS de MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 novembre 2022.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [N] [V] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 3 janvier 1984 et occupant le poste d'inspecteur auditeur, s'est porté candidat à un départ volontaire.
M. [V] ayant la qualité de délégué syndical, l'inspection du travail a autorisé la rupture amiable du contrat de travail par décision du 18 juillet 2017.
Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 22 décembre 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 134 796 euros bruts lui a été versée, majorée de 40 000 euros bruts à titre d'indemnité forfaitaire, globale, transactionnelle et définitive.
Saisi le 12 juin 2019 par M. [V] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le remboursement de taxes d'habitation et de forfaits billets d'avion, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 5 novembre 2021, a condamné la société à lui payer les sommes de 53 369,44 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 2 797,99 euros au titre des taxe d'habitation des années 2018 et 2019, 8 728 euros au titre des billets d'avion et 1 000 euros au tire des frais non répétibles.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 8 décembre 2021.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 novembre 2022';
Vu les conclusions notifiées par M. [V] le 28 février 2022';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel':
Vu l'article 901 du code de procédure civile, ensemble le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile';
M. [V] invoque l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel, en ce qu'il renvoie à une annexe sans qu'il soit justifié d'une impossibilité technique, la société rétorquant que l'annexe fait corps avec la déclaration d'appel.
Or, les dispositions réglementaires précitées étant immédiatement applicables aux instances en cours, la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, est conforme aux exigences de l'article 901 précité, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
La déclaration d'appel régularisée par la société renvoyant expressément à une annexe, qui était jointe à l'acte et qui listait expressément les chefs de jugement critiqués, a opéré effet dévolutif.
Sur la recevabilité de l'action':
Vu l'article 2044 du code civil';
La société soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [V] eu égard aux effets attachés à l'article 5 de la convention de rupture amiable qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire, globale, transactionnelle et définitive d'un montant de 40 000 euros.
M. [V] estime que la transaction est limitée à un contentieux portant sur une discrimination syndicale.
En effet, la convention de rupture amiable précise que M. [V] a fait part à son employeur, au cours de la constitution de son dossier de départ, de son intention de saisir la juridiction prud'homale concernant des éventuels faits de discrimination suite à des événements relatifs à sa relation de travail avec l'ex-Banque de La Réunion et à ses activités de représentant du personnel.
Dès lors, la transaction insérée dans la convention de rupture amiable est strictement limitée à une éventuelle contestation du salarié sur des faits de discrimination syndicale pendant la relation de travail.
La présente instance, exclusive de toute action fondée sur une discrimination syndicale, sera déclarée recevable.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l'indemnité de départ'volontaire :
1°) sur le salaire de référence':
Vu les articles 1137 et 1139 du code civil';
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 décembre 2017'(pièce 1 / appelante) ;
Vu l'article 12.1 «'Définition du salaire de référence-dispositions communes'» de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel'«Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016'»';
En l'espèce, M. [V] n'a pas agi en nullité de la convention de rupture amiable.
Il invoque un dol dont il a été victime en suite de man'uvres de la société afin d'obtenir son consentement à la signature de ladite convention, en fraude de ses droits au titre du plan de départ volontaire, et sollicite la réparation d'une perte de chance d'avoir signé cette convention à des conditions plus avantageuses qu'il évalue à 42 966,22 euros, à 37 581,61 euros à titre subsidiaire et à 159,84 euros à titre très subsidiaire, outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société oppose que le salarié a été rempli de ses droits
En premier lieu, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.
Sur ce point, la rémunération annuelle de base brute de M. [V] s'élève à 51 929,02 euros (3 994,54 * 13), sans prise en compte d'autres éléments de salaire à ce stade.
M. [V] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable laquelle est fixée à 469 euros, montant sur lequel les parties s'accordent, la société précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle.
Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.
En deuxième lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant «'salaire annuel/12'».
Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspondant aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.
Les parties se sont d'ailleurs accordées sur une rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.
La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.
La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.
La position de M. [V] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 3 994,54 euros en décembre 2017 à un élément de salaire annuel de 469 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique.
Elle ne relève d'aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 5 / appelante).
En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant M. [V], à 4 366,50 euros bruts [(51 929,02 + 469) / 12].
2°) sur le montant de l'indemnité':
Vu l'article 12.2 «'Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes'» de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (')
C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes':
' accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois
- plafond': 21 mois de salaires
' convention collective nationale du personnel des banques':
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée':(')
- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts'»';
En l'espèce, M. [V] était âgé de 57 ans avec une ancienneté de 33 ans et onze mois à la date de la convention de rupture amiable.
En sa qualité d'ancien salarié de la Banque de la Réunion, il sollicite, aux termes des calculs figurant dans ses écritures, l'application de la convention collective nationale du personnel des banques qui lui est plus favorable.
Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 76 413,75 euros (4 366,50 / 2 * 35) et d'autre part à 33 840,38 euros (4 366,50 / 4 * 31), soit 110 254,13 euros, montant supérieur au plafond de 24 mois de salaire brut, qu'il convient dès lors à ramener à 104 796 euros (4 366,50 * 24), la notion de salaire brut renvoyant au salaire de référence (brut) servant de calcul à l'indemnité de départ volontaire, plus favorable que le salaire de base brut mensuel.
Il convient d'y ajouter la majoration de 31 956,32 euros (3 994,54 * 8) calculée sur la base du salaire de base brut mensuel, tel qu'il est stipulé à l'article 12.2 précité, et non du salaire de référence.
Le montant total soit 136 752,32 euros (104 796 + 31 956,32) doit toutefois être réduit à 104 796 euros (4 366,50 * 24), puisque le plafond de 24 mois s'applique également à ce stade du calcul.
Ce plafond ne s'applique pas, en revanche, à la majoration de 30 000 euros dévolue au salarié de plus de 55 ans.
L'indemnité de départ volontaire s'élève ainsi à 134 796 euros.
La convention de rupture amiable ayant fixé l'indemnité de départ volontaire à 134 796 euros, somme que M. [V] a perçue, il n'en résulte aucun dol commis par la société à son endroit.
Le jugement sera infirmé sur ce point, M. [V] étant débouté de sa demande indemnitaire en réparation d'une perte de chance résultant d'un dol commis par la société.
Il sera ajouté au jugement le débouté de la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice résultant de ce dol.
Sur les autres demandes'en exécution du contrat de travail :
Vu les articles L. 1233-71 et suivants du code du travail';
M. [V] sollicite d'une part le remboursement de 2 797,99 euros au titre du coût de sa taxe d'habitation de l'année 2018 et de l'année 2019 au prorata temporis et d'autre part le paiement de 8 728 euros au titre d'un forfait billets d'avion aller-retour vers la métropole pour lui et son épouse en 2018 et 2019, compte tenu de l'expiration de son congé de reclassement le 31 mars 2019.
La société s'y oppose en précisant que le salarié en congé de reclassement ne perçoit pas un salaire mais une allocation de remplacement et qu'il n'est pas justifié de l'engagement de frais d'avion.
En effet, il n'est pas discuté que M. [V] a bénéficié du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 d'un congé de reclassement dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle (pièce 2 / intimé).
Les demandes de M. [V] concernent donc un rappel de salaire afférant à la période de congé de reclassement.
La durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le terme de ce dernier a été reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, date à laquelle le salarié sort des effectifs de la société.
L'indemnité de congé de reclassement versée pendant la totalité du congé de reclassement constitue donc une rémunération du salarié, peu important l'absence de présence effective ou continue du salarié.
D'une part, M. [V] bénéficiait jusqu'au congé de reclassement, de divers avantages dont le remboursement de la taxe d'habitation sur présentation de justificatif et du versement d'un forfait pour deux billets d'avion (pièces 9, 10 et 17 / intimé).
D'autre part, il résulte des bulletins de paie relatifs à la période du congé de reclassement que M. [V] a continué à percevoir divers avantages tels qu'une prime «'essence'» et une prime «'logement'BDR» (pièces 11 et 12 / intimé)..
En conséquence, en l'absence de dispositions conventionnelles ayant mis fin à ces avantages, la société en doit le maintien jusqu'au 31 mars 2019.
S'agissant de la taxe d'habitation, il n'est pas discuté de la justification du montant demandé, au prorata temporis concernant l'année 2019.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de la société à payer au salarié la somme de 2 797,99 euros à ce titre.
S'agissant du forfait billets d'avion, il résulte de la situation de M. [V] que sa périodicité est annuelle. Il en justifie l'obtention au mois de janvier 2016 à hauteur de 4 634 euros et au mois de février 2017 pour le montant montant.
Dès lors qu'il en forme la demande, la société lui doit le versement de ce forfait, sans qu'il soit soumis à la justification de la dépense, qui aurait dû lui être versé en début des années 2018 et 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 8 728 euros euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que l'acte d'appel a opéré effet dévolutif';
Confirme le jugement du 5 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion'sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [V] la somme de 53 369,44 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire';
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute M. [V] de sa demande indemnitaire en réparation de la perte de chance résultant du dol commis par la Caisse d'épargne Cepac';
Y ajoutant,
Déclare recevable l'action engagée par M. [V]';
Déboute M. [V] de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice résultant du dol commis par la Caisse d'épargne Cepac';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles';
Laisse les dépens d'appel à ceux qui les ont exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,