Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-13.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.394
Date de décision :
10 avril 2019
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° F 18-13.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Afibel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme W..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Afibel ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame V... W... de sa demande tendant à la condamnation de la SA à Directoire et Conseil de Surveillance Afibel à lui payer la somme de 891.714 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et des articles L 121-36 et suivants du code de la consommation et, subsidiairement, sur l'article 1371 du code civil, Mme W... sollicite la condamnation de la société AFIBEL à lui verser la somme principale de 891.714 € correspondant aux gains qu'elle pensait avoir gagnés et correspondant à 35 opérations de jeux différentes organisées entre le mois de novembre 2012 et le mois d'août 2014 ; qu'il appartient donc à Mme W..., qui se dit victime, d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, celle-ci reproche à la société AFIBEL de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 121-36 et suivants du code de la consommation ; qu'il est constant que l'envoi des catalogues des produits commercialisés par la société AFIBEL s'accompagne de propositions de participation à des jeux concours prenant la forme de loteries publicitaires dotées d'un prix principal et de prix annexes ; que les opérations de vente par correspondance accompagnées de proposition de participation à des jeux déclinés sous forme de loterie sont régies par les dispositions des articles L 121-36 et suivants du code de la consommation qui, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, prévoient que de telles loteries ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que cc soit, que le bon de commande doit être présenté de manière distincte du bulletin de participation et que les documents présentant l'opération ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un documents administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information ; qu'il ressort des pièces produites que, pour chacune des opérations litigieuses, le bulletin de participation adressé à Mme W... était bien distinct du bon de commande, qu'en effet il convient de préciser qu'aucune séparation matérielle des deux documents n'est exigée par la loi, qu'en l'espèce, si la plupart des bons de participation se trouvent sur la même page que le bon de commande, celui est séparé du formulaire d'enregistrement par des pointillés avec le symbole d'un ciseau, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion pour le consommateur qui est libre de retourner sa participation sans bon de commande, les deux formulaires étant dissociables ; qu'il est, par ailleurs, rappelé au consommateur, à chaque fois, que la participation au jeu est gratuite et sans obligation d'achat et que les documents qui lui ont été envoyés ne peuvent être confondus avec tout autre document bancaire ou administratif ou publication de presse, la seule mention suivant laquelle les gains sont attribués sous contrôle d'huissier de justice, ne pouvant être de nature à accréditer le caractère officiel du gain annoncé mais faisant référence au contrôle des opérations de tirage au sort et ne pouvant que constituer une preuve du sérieux de l'organisation de la loterie ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation avaient été respectées par la société AFIBEL et que la participation à ces loteries n'était absolument pas subordonnée à l'obligation de commander des produits mais uniquement à celle de renvoyer le bon de participation ; que l'existence de fautes commises par la société AFIBEL n'étant pas démontrée, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est donc pas engagée ; qu'en application des articles 1370 et 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne s'oblige par ce seul fait purement volontaire à le délivrer s'il a omis de mettre en évidence l'existence d'un aléa, lequel doit s'apprécier à première lecture des documents ; qu'il convient cependant de prendre en compte l'ensemble des documents dont le consommateur a été rendu destinataire et il ne suffit pas de s'arrêter à certaines formules attractives pour en déduire l'absence d'aléa, s'agissant d'un procédé consistant à susciter la curiosité de la clientèle en lui offrant la possibilité de participer à un jeu dont le gain est présenté comme étant susceptible d'être attribué au destinataire, l'utilisation de termes grandiloquents ou d'annonces fracassantes étant inhérente à ce type de jeux ; qu'en l'espèce, à l'examen des documents communiqués par l'appelante, une première lecture un tant soit peu attentive, permettait de révéler immédiatement l'existence d'un aléa, étant précisé que, pour chaque loterie, la société AFIBEL produit un pli spécimen scellé correspondant à l'opération et le procès-verbal d'huissier de tirage au sort du ou des gagnants :
- pour les opérations comportant plusieurs prix ( opérations " Grand tirage du bonheur", " 30.000 € pour deux gagnants"" Grand tirage des appareils écran couleur, images numériques" , " Grand tirage des gros lots", " Grand tirage Afibel des appareils photos ultra plats LED", " Grand tirage du numéro gagnant + cadeau", " Grand tirage de la chance" " Le tour de France des gagnants", " 15.000 € pour 2 grands gagnants", " Grand tirage des appareils écran LCD" , " Grand tirage de la fortune") :
* tous les documents sont parfaitement clairs sur l'existence d'un aléa puis qu'il est à chaque fois mentionné les lots distincts (1er prix, 2ème prix ....) sans aucune équivalence entre eux et sans possibilité de conversion entre eux ou de choix du lot,
* si est fréquemment jointe une photographie du premier prix (un téléviseur ECRAN LCD pour l'opération" Grand 'Mirage des appareils écrans LCD) , celui-ci est bien présenté comme tel mais non comme un prix auquel tout participant a droit, la seule certitude résidant dans l'attribution de l'un des appareils de type ECRAN LCD qui sont énumérés mais non dans le téléviseur qui correspond au premier prix,
* il en est de même pour l'opération " Grand tirage des gros lots " , l'ensemble des documents faisant ressortir qu'elle était gagnante d'un des trois lots en jeu, à savoir un téléviseur ou un chèque de 2.235 € ou un voyage en Turquie et qu'elle allait recevoir un de ces trois lots, le caractère alternatif des gains étant incontestable au regard de la mention " l'un de ses trois superbes prix est à vous " ou encore l'opération" grand tirage du bonheur" mettant en évidence l'existence de deux lots distincts: un chèque d'une valeur de 3.100 E ou un voyage,
* le fait de mentionner plusieurs prix empêche de penser qu'il s'agit d'un seul prix convertible financièrement et à aucun moment, il n'est évoqué la possibilité pour la cliente de choisir entre plusieurs prix, seule la certitude de remporter l'un des lots est avancée, ainsi pour chacune de ces opérations, l'aléa tenant à la consistance du lot gagné apparaît pour un consommateur normalement vigilant et attentif,
* pour les opérations ne comportant qu'un seul prix ( opérations " Super tirage des 15.000 €", " Super tirage des 25.000 €" " Grand prix final des 12X 500 €", " Tirage spéciale des 25.000 €" " Grand tirage des 8.000 €" , " Grand tirage des 7.500 €" , " Tirage des 35.000 € spécial rapidité, " le grand prix bonus des 10.000 €", " le grand tirage des 10.500 €"," Tirage de 2.500 €" , " Grand tirage des 5.000 € " " Grand tirage des 7.500 €, " Tirage des 30.000 € spécial rapidité, " Grand prix des 500.000 €" , " Grand tirage des 25.000 €", " Tirage spécial des 2.500 €" , " Grand prix (les 12X 500 €" , " Grand tirage des 8.000 € ", " tirage spécial d'un prix de 1.000 €" , " tirage spécial de 25.000 € " " Grand prix des 15.000 € " " grand tirage de la clé"
* les messages de la société AFIBEL relatifs aux annonces de gain sont toujours précédés, sur les courriers, d'une phrase chapeau rappelant que Mme W... doit disposer du numéro grand gagnant pré-tiré au sort et donnant droit à l'attribution du prix principal "si vous détenez et renvoyez dans les délais le numéro gagnant nous vous annoncerons..." ou encore " le numéro gagnant a été tiré au sort par huissier de justice, si vous disposez de ce numéro et renvoyez dans les délais les documents attendus, vous recevrez le chèque de XXXXX €..." ," attention G..., si vous possédez et retournez à temps le numéro gagnant, je vous garantis Mme, que c'est bien à votre domicile que ( ....) viendra vous remettre un gros chèque de XXX €, " Attention, après cette date nous ne pourrons plus prendre en compte votre réponse. Je n'ose imaginer le draine que serait pour vous Mme si vous étiez en possession du numéro gagnant et que vous ne donniez pas suite à ce courrier..."
* il en est de même pour "le grand tirage de la fortune" où il apparaît incontestablement que I'attribution de la somme d'argent en jeu était conditionnée à la possession du numéro vainqueur et à la désignation. de ce numéro comme étant gagnant lors du tirage au sort : " Conformément au règlement si votre numéro vainqueur est désigné gagnant à ce grand prix, nous pourrons alors déclarer: Félicitations G... , l'un de vos 5 numéros vous J'ait gagner 15.000 C(....) Si vous renvoyez le formulaire d'enregistrement après le 31 août prochain, votre numéro vainqueur ne pourra accéder au tirage et vous devrez faire définitivement une croix sur les 15.000 €" , ainsi que sur le :formulaire d'enregistrement, où il était expressément indiqué que le numéro vainqueur de G... W... " était en course pour le gain de 15.000 €"
*pour le grand tirage de la clé, il est bien spécifié que la seule et unique gagnante du prix de 1.000 € est celle dont l'enveloppe contenant une clé n° 021.377 et un certificat d'attribution nominatif (condition étant soulignée) ;
Que Mme W..., ne peut au regard de ces éléments susvisés, avoir eu la croyance légitime qu'elle était, à chaque fois, la gagnante du prix principal, ni ignorer qu'elle avait uniquement été sélectionnée pour participer à ce jeu et que le versement du gain était soumis à diverses conditions parmi lesquelles l'attribution du numéro désigné "grand gagnant" ou " grand vainqueur" lors des opérations de pré-tirage au sort ; que l'existence de l'aléa est également renforcée par la reproduction, pour chacune des opérations litigieuses reçues, d'un extrait du règlement de chaque jeu reproduit au dos des documents, le texte étant parfaitement lisible, rappelant à chaque fois que le jeu est soumis à aléa et que chaque participant doit être attentif concernant les conditions requises pour l'obtention de son gain ; Que c'est vainement que Mme W... prétend que son discernement était altéré, en raison notamment de son âge, produisant à ce titre un certificat médical de son médecin traitant ; qu'il sera en effet observé que Mme W..., dont il n'est absolument pas justifié qu'elle bénéfice d'une quelconque mesure de protection en raison d'une altération de ses facultés mentales et/ ou physiques, a reçu des publipostages depuis plusieurs armées qu'elle a soigneusement conservés, que la présente procédure ne concerne pas moins de 35 opérations auxquelles elle a participé sur un délai de 20 mois et dont la mécanique et le principe se répètent, de sorte qu'elle en a nécessairement appréhendé le sens et qu'eu égard au caractère régulier de ses participations, elle s'est nécessairement aguerrie à ce type d'opérations commerciales ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, en toute bonne foi, se prétendre gagnante de 35 opérations organisées par la société AFIBEL représentant un montant global de près de 900.000 € ; Qu'au demeurant, il sera rappelé que le procédé commercial des loteries publicitaires, qui est licite, est largement pratiqué par tous les acteurs de vente par correspondance et donc nécessairement connu des consommateurs, la société AF1131-1, cherchant par cette démarche ludique et gratuite à fidéliser des clients afin de les détourner des sociétés concurrentes ; que l'existence d'un quasi-contrat obligeant la société AFIBEL n'est donc pas établie et c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme W... de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que la société Afibel est une société de vente par correspondance de vêtements ; qu'à compter de l'année 2012 et jusqu'en 2014, Madame V... W..., a été destinataire de nombreux courriers, catalogues et avis émis par la société Afibel ; Que Madame V... W... estime notamment avoir reçu des promesses de versement de sommes pour un montant total de 891 714 € ; qu'elle expose que ces promesses de gains l'ont incité à passer commande de nombreux articles auprès de la société Afibel et qu'elle était en attente des gains promis qu'elle n'a jamais reçus ; que c'est dans ces circonstances que Madame V... W... a fait citer la société Afibel pour solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 891 714 e avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil ;qu'attendu que Madame V... W... fonde ses demandes sur l'article L 121-36 et suivants du code de la consommation, l'article 1382 et suivants du Code civil, et subsidiairement l'article 1371 et suivants du Code civil ; qu'attendu en premier lieu que Madame V... W... estime que la société Afibc1 a commis des fautes par la violation des dispositions des articles L 121-36 et suivants du code de la consommation à savoir :
en adressant des documents sur lesquels bon de commande et bon de participation sont regroupés,
en incitant la requérante à passer commande pour obtenir le paiement d'une somme d'argent importante,
en utilisant des formules qui laissent à penser que les documents reçus sont des documents officiels, avec référence au contrôle d'un huissier de justice ;
qu'attendu que les dispositions du code de la consommation relatives aux loteries publicitaires codifiées dans les articles L 121-36 et suivants du code de la consommation n'ont été abrogées que par la loi du 20 décembre 2014 ; que ces dispositions étaient donc en vigueur lors des opérations de loterie organisées par la société Afibel du mois de novembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2014 ; que ces articles prévoient que les loteries publicitaires faisant intervenir des tirages au sort sont licites mais sous réserve d'une totale gratuité ; que les dispositions du Code de la Consommation qui énoncent des sanctions pénales peuvent être utilisées pour retenir la responsabilité civile délictuelle de l'organisateur d'une loterie publicitaire ; qu'il convient alors pour le requérant qui se dit victime d'établir conformément à l'article 1382 du Code civil l'existence d'une faute, l'existence d'un préjudice moral et un lien de causalité entre les deux ; qu'attendu qu'en l'espèce il résulte des documents versés au débat que les bons de participation à renvoyer à Afibel se trouvent, pour la plupart des opérations, sur la même page que les bons de commande ; que cependant il convient d'observer qu'il est indiqué immédiatement sous la signature « jeux gratuits et sans obligation d'achat. » ; Que le bon de commande est séparée du formulaire d'enregistrement par des pointillés avec le symbole d'un ciseau ; qu' il peut donc se déduire pour un consommateur normalement diligent de ces éléments que la participation au tirage au sort n'est pas subordonnée à l'obligation de commander des produits mais uniquement à celle de renvoyer le bon de participation ; qu'il convient par ailleurs d'observer que si Madame V... W... a bien effectué quelques commandes auprès de la société Afibel, ces commandes sont loin d'être systématiques ; que les documents envoyés par la société Afibel ne comportent de plus aucune formule qui tendrait, même implicitement, à établir un lien entre le fait de passer commande et les gains évoqués ; qu'il ne peut donc être considéré que la requérante ait été incitée fortement à passer commande pour obtenir le paiement d'une somme d'argent importante ; qu'attendu que la grande majorité des chèques figurant dans les documents litigieux ont pour bénéficiaire « notre grande gagnante » ou « notre cliente gagnante . » ; que les chèques portant le nom de Madame V... W... mentionnent l'existence d'un tirage au sort ; que la mention « huissier de justice. » fait référence au contrôle des opérations de tirage au sort ; que Madame V... W... est certes âgée mais qu'il n'est pas établi qu'elle présente une diminution de ses capacités intellectuelles de nature à entamer sa compréhension ; qu'elle a reçu en deux ans trente cinq documents constituant des opérations de tirage au sort ; qu'elle n'a pas pu, en qualité de consommateur normalement diligent, valablement croire à trente cinq reprises avoir été bénéficiaire d' opérations de loteries ; qu'en conséquence l'existence de fautes à l'encontre de la société Afibel et l' existence d'un préjudice subi par la requérante ne sont pas établis ; qu'attendu par ailleurs que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige à le délivrer, sachant que la simple évocation de l'aléa dans un règlement annexe est insuffisant ; que lorsqu'un aléa n'est pas mis en évidence, la sanction est la délivrance d'un gain puisque l'existence d'un quasi contrat engage l'organisateur envers le participant en application de l'article 1371 du Code civil ; qu'il faut que le bénéficiaire soit de bonne foi et ait cru en l'existence de son gain ; qu'attendu qu'en l'espèce l'examen des courriers envoyés par la société Afibel à Madame W... révèle qu'en dépit des annonces en gras et gros caractères contenues dans les bons de participation, ces bons comportaient également de manière lisible et à plusieurs reprises la mention d'un aléa ; qu'il en résulte que la requérante en sa qualité de consommateur normalement diligent ne pouvait ignorer qu'elle n'était qu'en phase de pré- tirage et non la gagnante au titre d'un tirage définitif ; que le caractère répétitif des opérations et l'importance de leur nombre sur une durée de deux ans ne permettent pas de douter par ailleurs de la véritable nature des annonces contenues dans les courriers de la société Afibel ; que dans ces circonstances il convient de débouter Madame V... W... de toutes les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Afibel ; qu'attendu que la partie qui succombe, en l'espèce Madame V... W..., doit être condamnée aux entiers dépens ; qu'il convient de la condamner également à verser à la société Afibel une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'attendu qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
1°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, dans chacun de ses envois, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en considérant que l'existence d'un quasi-contrat obligeant la société Afibel n'était pas établie, motif pris qu' « en l'espèce, à l'examen des documents communiquées par l'appelante, une premier lecture un tant soit peu attentive, permettait de révéler immédiatement l'existence d'un aléa [
]», la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'une part, qu'à « l'examen des documents communiqués par l'appelante, une première lecture un tant soit peu attentive, permettait de révéler immédiatement l'existence d'un aléa » et, d'autre part, que « seule la certitude de remporter l'un des lots est avancée » ou encore que « l'ensemble des documents faisant ressortir qu'elle était gagnante d'un des trois lots en jeu », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoire, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, dans chacun de ses envois, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa consiste à mettre en avant le caractère hypothétique du gain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « l'aléa tenant à la consistance du lot gagné apparaît pour un consommateur normalement vigilant et attentif », quand l'existence de l'aléa doit porter sur le principe de l'attribution du gain, et non sur la consistance du lot gagné, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, dans chacun de ses envois, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa consiste à mettre en avant le caractère hypothétique du gain ; qu'en constatant que « pour les opérations comportant plusieurs prix ( opérations « Grand tirage du bonheur », « 30.000 € pour deux gagnants », « Grand tirage des appareils écran couleur, images numériques », « Grand tirage des gros lots », « Grand tirage Afibel des appareils photos ultra plats LED », « Grand tirage du numéro gagnant + cadeau », « Grand tirage de la chance », « Le tour de France des gagnants ,» «15.000 € pour 2 grands gagnants », « Grand tirage des appareils écran LCD », « Grand tirage de la fortune ») », la mention de « plusieurs prix empêche de penser qu'il s'agit d'un seul prix convertible financièrement et à aucun moment, il n'est évoqué la possibilité pour la cliente de choisir entre plusieurs prix, seule la certitude de remporter l'un des lots est avancée[
] » tout en refusant de condamner la société Afibel à délivrer les lots promis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pour débouter Madame W... de sa demande en paiement, que « le procédé commercial des loteries publicitaires, qui est licite, est largement pratiqué par tous les actes de vente par correspondance et donc nécessairement connu des consommateurs », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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