Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 09 novembre 2022. 2201200
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201200
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme D A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'arrêté n° 2022/09/DGARM/DRH/617 de la communauté d'agglomération Cap Excellence du 14 septembre 2022 portant " fin anticipée de la révision de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner M. C à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Les motifs et la notification de l'acte attaqué sont entachés de vices de forme ;
- La décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ;
- Des moyens n'ont pas été mis à disposition pour l'exécution de sa mission ;
- La décision révèle une sanction disciplinaire déguisée ;
- Elle fait l'objet de harcèlement moral à l'origine d'un préjudice moral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2201018 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce ses fonctions au sein de la collectivité Cap Excellence. Par un arrêté en date du 14 septembre 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise a été modifiée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 14 septembre 2022, et présente des conclusions indemnitaires.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dans le cadre du présent référé suspension.
4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre d'exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que la décision contestée engendre pour elle une perte de rémunération mensuelle de 500 euros. Toutefois, Mme A ne produit aucun document à l'appui de sa requête de nature à justifier des ressources mensuelles de son foyer fiscal, dont elle ne fournit pas la composition, et des charges mensuelles auxquelles elle devrait faire face. Ainsi, elle ne démontre pas les conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière et n'établit pas que le traitement résiduel qui lui sera versé après la révision de son indemnité ne lui permettrait plus de faire face à ses charges fixes mensuelles. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Basse Terre, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille
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