Texte intégral
N° RG 21/04492 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC2T
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 1120000315)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 17 février 1973 à [Localité 4] (Turquie),
de nationalité Turque,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La SELARL SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 917.400 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, Maître [N] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE le 14 juin 2017 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de :
La société C.A.S., société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 484 763 982 RCS ROMANS, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice.
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon facture du 24 janvier 2017', la SARL C.A.S a vendu à M. [M] [W] un véhicule de marque Iveco moyennant le prix de 4.500 euros TTC.
La société C.A.S a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 14 juin 2017 qui a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
La société C.A.S représentée par son liquidateur judiciaire prétend que le prix convenu de 4.500 euros n'a pas été payé par l'acquéreur malgré plusieurs relances.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, la SELARL SBCMJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.A.S, a fait assigner M. [M] [W] devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en paiement des sommes de 4.500 euros en règlement de la facture du 24 janvier 2017, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a comparu à la première audience du 25 mars 2021 au cours de laquelle il a contesté devoir la somme réclamée, mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience de renvoi du 24 juin 2021.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère, considérant qu'il ne faisait pas la preuve de sa libération, a condamné M. [W] à payer à SELARL SBCMJ ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.A.S, la somme principale de 4.500 euros, outre une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [M] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 octobre 2021 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 4.500 euros, outre une indemnité de procédure de 250 euros.
La SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.A.S, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'entendre prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, mais s'est désistée de cette demande après suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 6 avril 2022.
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 16 mai 2022 par M. [M] [W] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts, de déclarer irrecevable l'action engagée par la SELARL SBCMJ ,ès qualités, en raison de la prescription, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer, ou à fixer au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que la prescription biennale de l'article L. 218'2 du code de la consommation était largement acquise au jour de la délivrance de l'assignation,
qu'il a payé en espèces le prix convenu de 4.500 euros au moyen de deux versements de 2.000 euros en février 2017 et de 2.500 euros en mars 2017, ainsi qu'en atteste l'ancien dirigeant de la société C.A.S,
que la preuve de la prétendue complaisance de l'attestation délivrée par l'ancien dirigeant n'est nullement rapportée, aucune plainte pénale n'ayant été déposée,
que bien que contraire aux prescriptions du code monétaire et financier, ce règlement en espèces demeure valable, tandis qu'il ne saurait répondre d'une éventuelle faute du gérant de la société venderesse qui n'aurait pas fait apparaître ce paiement dans la comptabilité de l'entreprise, puisque tout paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable,
qu'il a exposé de nombreux frais pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et pour se défendre sur la demande en saisie de ses rémunérations, dont le liquidateur s'est ensuite désisté.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2022 par la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.A.S, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 2.500 euros.
Elle fait valoir :
que le dirigeant de la société C.A.S a visiblement délivré à M. [W] une attestation de complaisance alors qu'il indique que le paiement litigieux aurait été effectué pendant la période de redressement judiciaire et aurait permis de payer certains fournisseurs de matériaux malgré le blocage de l'ensemble des moyens de paiement de l'entreprise,
que le paiement en espèces allégué est en outre contraire aux dispositions de l'article L. 112'6 du code monétaire et financier et du décret n° 2015'741 du 24 juin 2015 comme excédant la somme de 1.000 euros, de sorte qu'il n'est ni légal ni valable,
qu'en application de l'article 1342'2 du code civil le paiement litigieux ne peut enfin être considéré comme libératoire comme ayant été fait au dirigeant de la société C.A.S à titre personnel et comme n'ayant pas été enregistré dans la comptabilité de l'entreprise.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans en application de l'article L.218'2 du code de la consommation.
Selon l'article liminaire du même code est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Si M. [W] a justifié devant la juridiction du premier président de cette cour, sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, de sa qualité de maçon salarié au service de la société ERDEMIR depuis le 07 octobre 2019, il ne s'explique nullement sur sa situation professionnelle antérieure, ni particulièrement sur la nature de son activité au jour de la vente litigieuse trois ans plus tôt.
Dès lors en faisant l'acquisition le 24 janvier 2017 d'un véhicule utilitaire de marque IVECO, dont il n'offre pas d'établir qu'il était destiné à un usage strictement privé sans lien avec son activité déclarée de maçon, M. [W] doit être considéré comme ayant fait un achat pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui exclut l'application de la courte prescription invoquée.
L'action en paiement engagée par le liquidateur judiciaire de la société C.A.S sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
La preuve du paiement contesté incombe au débiteur et peut être rapportée par tous moyens en application des articles 1342-8 et 1353 du code civil.
Aux termes de l'attestation régulière en la forme qu'il a délivrée le 20 octobre 2021, l'ancien dirigeant de la société C.A.S, M. [L], déclare notamment avoir vendu à M. [W] un véhicule de marque IVECO pendant la période de redressement judiciaire moyennant le prix de 4.500 euros payé en espèces en deux fois: 2.000 euros en février 2017 et 2.500 euros en mars 2017, ajoutant que pendant la période de redressement les banques avaient bloqué tous les moyens de paiement et que cette somme avait permis de payer certains fournisseurs de matériaux.
Outre son imprécision en ce qu'elle ne mentionne ni la date de la transaction ni les dates exactes des prétendus paiements reçus en espèces, la sincérité de cette attestation est toutefois sérieusement remise en cause, alors d'une part que l'acquéreur, qui ne pouvait ignorer l'ouverture de la procédure collective ayant fait l'objet d'une mention au RCS de Romans-Sur-Isère dès le 14 décembre 2016, n'a pas curieusement exigé de reçu en effectuant son paiement hors la vue du mandataire judiciaire, et d'autre part que le prix de vente, pourtant prétendument utilisé pour les besoins de la poursuite d'activité, n'a été ni déposé sur le compte bancaire de l'entreprise ni comptabilisé,malgré l'émission d'une facture régulière ne portant, d'ailleurs, aucune mention d'un quelconque paiement.
L'acquéreur n'offre pas en outre de justifier du retrait des espèces qui auraient été remises à M. M. [L] en paiement du prix de vente du véhicule, étant observé au demeurant qu'il ne pouvait ignorer qu'entre professionnels le paiement en espèces d'une somme supérieure à 1.000 euros est prohibé par le code monétaire et financier.
Au surplus, M. [W] n'a répondu ni à la relance simple du 8 février 2018 ni à la mise en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2018 qu'il a reçue le 2 novembre 2018, ni enfin à l'ultime mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2020 par l'avocat du liquidateur judiciaire et dont il a également accusé réception, ce qui fait douter de sa bonne foi alors qu'il ne s'est prévalu de ses prétendus paiements en espèces que postérieurement à l'engagement de l'action en justice.
Ne faisant pas la preuve lui incombant du paiement effectif du prix de vente du véhicule, l'appelant a par conséquent justement été condamné au paiement de la somme de 4.500 euros, outre une indemnité de procédure de 250 euros.
Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'équité commande en revanche de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
condamne M. [M] [W] à payer à la SELARL SBCMJ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.A.S, une nouvelle indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats AEGIS Avocats.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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