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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.446

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., avocat, a été désignée en vue d'assurer la défense des intérêts de M. Y... devant la cour régionale des pensions ; que, M. Y... ayant vu accueillir ses prétentions, Mme X... a demandé au bâtonnier de son Ordre l'autorisation de percevoir des honoraires ; que, devant le refus de M. Y... et sur recours de son conseil, le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 3 500 francs, en se fondant sur l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ; que, sur recours de M. Y..., le président du tribunal de grande instance a infirmé cette décision ; que Mme X... s'est pourvue devant le premier président de la cour d'appel ; Attendu qu'elle reproche à l'ordonnance attaquée (Nîmes, 30 septembre 1988) d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que le texte spécial sur l'aide judiciaire devant les juridictions des pensions n'écarte la condition de ressources que lors de l'admission au bénéfice de cette aide, qui n'a qu'un caractère provisoire, et ne déroge pas au texte général qui permet de tenir compte des ressources de l'intéressé après le gain du procès, de sorte qu'ont été violés les articles 7, 8 et 11 du décret du 20 février 1959 ainsi que les articles 22 et 36 de la loi du 3 janvier 1972 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, " la présente loi ne modifie pas les conditions et les modalités d'admission à l'aide judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes " ; qu'il s'ensuit que le régime particulier créé par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, qui accorde de plein droit l'aide judiciaire à tout intéressé qui le demande, exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 22 de la loi précitée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le délégataire du premier président a statué comme il a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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