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Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-42.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.938

Date de décision :

17 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOYS SERVICES, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mademoiselle Z... Isabelle, demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ci-devant et actuellement même ville, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mars 1985), que Mlle A... a été, le 13 août 1984, engagée par la société Boys Services, en qualité d'agent d'exploitation, jusqu'à la reprise de son travail par M. B..., absent pour cause de maladie ; que le 3 septembre 1984, la société a notifié à Mlle A... qu'il était mis fin au contrat de travail, le retour de M. B... étant, alors, prévu pour le 5 septembre 1984 ; que l'absence de M. B... s'étant prolongée au-delà de cette date, la société Boys Services n'a pas continué à avoir recours aux services de Mlle A... ; que celle-ci a assigné son ancien employeur en paiement de dommages-intérêts pour rupture, avant l'échéance de son terme, d'un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que la société Boys Services fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mlle A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait pu valablement se prévaloir du terme du contrat conclu avec Mlle A..., alors, d'autre part, qu'une nouvelle absence du salarié remplacé, imprévisible pour l'employeur, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre un contrat régulièrement expiré, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions invoquant la survenance du terme du contrat et la nécessité pour elle de respecter un délai de prévenance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la société avait engagé Mlle A... jusqu'à la reprise de son travail par M. B..., qu'elle remplaçait ; qu'il a relevé que l'employeur avait mis fin au contrat, tandis que M. B... n'avait pas encore réoccupé son emploi ; qu'il a pu en déduire, tout en répondant aux conclusions invoquées, que la société avait méconnu les obligations résultant d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était incertain ; qu'ainsi les premier et troisième moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Boys Services reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mlle A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il existe une contradiction manifeste entre les motifs qui retiennent un droit au paiement de dix jours et le dispositif qui fixe une somme exorbitante à titre de dommages et intérêts ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3.9 du Code du travail prévoit que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues ouvre droit pour le salarié de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3.5, alors, enfin, que le jugement semble avoir retenu, pour fixer le montant des dommages et intérêts sollicités, l'argumentation développée par Mlle A... selon laquelle les dix jours en question manquaient au temps nécessaire à l'ouverture de ses droits auprès de l'Assedic, tandis que le préjudice invoqué n'était en aucune manière lié directement à la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, pour déterminer le montant de la somme due par la société Boys Services à Mlle A..., a fait application de l'article L. 122-3.9 du Code du travail selon lequel la rupture, par l'employeur, avant l'échéance de son terme d'un contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'évaluation, par les juges du fond, du montant des dommages-intérêts qu'ils accordent en réparation d'un préjudice dont ils constatent l'existence échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Boys Services reproche enfin au jugement d'avoir alloué à Mlle A... la somme de 10 393 Francs, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la demande de la salariée étant limitée à la somme de 9 000 Francs, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ; Mais attendu que ne peut donner ouverture à cassation le grief selon lequel il a été accordé par le juge plus qu'il ne lui avait été demandé ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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