Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/24
à : Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/24
à : Maître Muriel POUILLET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03288
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
Fondation LA [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A607
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à effet au 9 mai 2000, renouvelé le 27 septembre 2000 puis converti à compter du 1er octobre 2001 en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [V] [R] a été embauché par la [3] ([3]) en qualité d’électricien.
Il a été mis à sa disposition un logement de fonction à compter du 1er mars 2012, selon convention d’occupation régularisée le 08 août 2016.
Monsieur [V] [R] a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2023 et un délai de trois mois lui a été accordé pour libérer son logement, soit jusqu’au 12 avril 2023, à l’issue duquel il devenait redevable d’une indemnité journalière d’occupation de 78,90 euros.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de la date susmentionnée, la [3] lui a adressé un courrier le 07 avril 2023 puis lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 09 mai 2023, une mise en demeure de quitter les lieux.
Lors d’un rendez-vous entre les parties qui s’est déroulé le 27 juin 2023, il a été décidé que Monsieur [V] [R] partirait au plus tard le 05 juillet 2023 et qu’il devrait s’acquitter d’une indemnité d’occupation revue à la baisse, d’un montant mensuel de 200 euros, à compter du 13 avril 2023.
A défaut de libération du logement dans le délai imparti, la [3] lui a fait délivrer, le 09 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, une ultime mise en demeure de quitter les lieux et de régler le solde des indemnités d’occupation échues ainsi qu’une indemnité de 1 606 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
C’est dans ces conditions que la [3] a fait assigner Monsieur [V] [R], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir :
sa condamnation à quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 16ème jour suivant sa signification,à défaut, son expulsion, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation, en deniers ou quittance, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 200 euros à compter du 05 juillet 2023 jusqu’à la libération effective du logement,sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 606 euros par mois à partir du 1er septembre 2023, soit la somme de 9 636 euros arrêtée au 1er mars 2024, à parfaire le jour de l’audience,sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La [3] expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’elle subit un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [V] [R] du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, justifiant ainsi son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 200 euros par mois à compter du 13 avril 2023, en sus, à compter du 1er septembre 2023, d’une provision mensuelle de 1 606 euros au titre du préjudice subi correspondant à la redevance dont elle s’acquitte pour loger son nouveau salarié.
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
Lors de l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [3], représentée par son conseil, a actualisé la somme due au titre des indemnités d’occupation échues à 602 euros, mois de septembre 2024 inclus et celle due au titre de l’indemnisation du préjudice subi à 19 272 euros, mois de septembre 2024 inclus également. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
Monsieur [V] [R], comparant en personne, a sollicité des délais pour quitter les lieux faisant valoir qu’il avait des difficultés à se reloger, qu’il disposait de faibles ressources et qu’il était atteint d’un lourd handicap.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la requérante verse au débat le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec Monsieur [V] [R] le 1er octobre 2011, l’avenant au contrat en date du 14 février 2012 par lequel il est informé de la mise à sa disposition d’un logement de fonction en contrepartie des astreintes auxquelles il est soumis et enfin, la convention d’occupation d’un logement de fonction à titre accessoire à son contrat de travail signée le 08 août 2016 prévoyant la libération dudit logement au plus tard le jour où il cessera d’exercer ses fonctions.
Elle justifie du licenciement de Monsieur [V] [R] pour faute grave, notifié par courrier du 12 janvier 2023 aux termes duquel il est enjoint à quitter les lieux avant le 12 avril 2023.
Par courrier et mise en demeure successifs, la [3] lui a rappelé son obligation de quitter le logement, au plus tard le 05 juillet 2023 suivant le dernier délai accordé, obligation à laquelle il ne s’est pas conformé.
En effet, Monsieur [V] [R] ne conteste pas, le jour de l’audience être toujours présent dans les lieux.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [V] [R] est devenu occupant sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 1] depuis le 12 avril 2023, date de fin du préavis.
Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [V] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à l’issue duquel la [3] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, conformément aux dispositions de l'article l 412-1 du code de procédure civile et dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder compris entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi ou lorsque que l'occupant dont l'expulsion a été ordonnée est dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si Monsieur [V] [R] justifie, le jour de l’audience, de la constitution d’un dossier en vue d’une demande de logement social, il ressort de la décision de refus d’aide juridictionnelle que son revenu fiscal de référence est de 30 744 euros par an et qu’il n’a personne à charge.
Cette situation ne justifie pas l’octroi de délais pour quitter les lieux, alors qu’il bénéficie de délais de fait depuis le mois d’avril 2023 et qu’en tout état de cause, il a vocation à bénéficier du sursis à expulsion prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civile d’exécution durant la trêve hivernale.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [V] [R] occupe sans droit ni titre le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions depuis le 13 avril 2023.
Selon courrier du 27 juin 2023, la [3] lui a indiqué faire droit à sa demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à ce titre à la somme de 200 euros par mois.
Si aucun élément relatif à la composition du logement n’est produit, il convient de relever que ce montant n’a pas été remis en cause par Monsieur [V] [R] le jour de l’audience et qu’il apparaît de nature à indemniser la [3] à la hauteur de son préjudice de jouissance. Dès lors, le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixé à la somme de 200 euros par mois.
Par conséquent, eu égard au décompte fourni par la requérante le jour de l’audience arrêté au 05 septembre 2024, Monsieur [V] [R] sera condamné à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
- 602 euros au titre des indemnités d’occupation échues et partiellement réglées entre mai 2023 et septembre 2024 inclus, conformément à la demande,
- 200 euros par mois, à compter du 06 septembre 2024 (lendemain du décompte) au titre des indemnités d’occupation à venir, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision au titre du préjudice subi
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la [3] sollicite l’allocation d’une provision sur le préjudice subi du fait d’un manque à gagner à hauteur de 1 606 euros par mois à compter de septembre 2023, soit la somme de 19 272 euros arrêtée au 1er septembre 2024, compte-tenu du fait qu’elle est dans l’impossibilité de loger son nouveau salarié et qu’elle s’acquitte ainsi d’une redevance correspondant au montant mensuel de l’indemnité sollicitée.
Toutefois, elle produit une convention d’occupation d’un logement de fonction mis à la disposition d’un certain Monsieur [N] [E] alors qu’elle produit, pour la même adresse, une facture sur laquelle figure le nom d’un occupant différent, à savoir, Monsieur [Y] [B]. De plus, elle ne justifie pas s’en être acquittée, puisqu’elle est elle-même l’émetteur de cette facture.
L’obligation apparaissant ainsi contestable, la [3] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la [3] la totalité des sommes engagées par elle non compris dans les dépens. Par conséquent, il sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [V] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], depuis le 12 avril 2023,
AUTORISONS la [3], à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours, à procéder, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Monsieur [V] [R], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, du logement situé [Adresse 1],
DÉBOUTONS la [3] de sa demande d'astreinte,
DÉBOUTONS Monsieur [V] [R] de sa demande de délai,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale,
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [V] [R] à la somme de 200 euros par mois,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à verser à la [3] la somme provisionnelle de 602 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation échues depuis le mois de mai 2023 jusqu’au mois de septembre 2024 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à verser à la [3] la somme provisionnelle de 200 euros par mois à compter du 06 septembre 2024, au titre des indemnités d’occupation à venir, jusqu’à parfaite libération des lieux,
DÉBOUTONS la [3] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [R] au paiement d’une provision de 1 606 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à verser à la [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,