Cour de cassation, 09 février 1994. 92-13.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.131
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Galibert et Varon, dont le siège social était anciennement ... (Charente), et actuellement Lignères, à Rouillac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Bardinet, dont le siège social est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Galibert et Varon, de Me Barbey, avocat de la société Bardinet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 784 du même code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Galibert et Varon, appelante, à la société Bardinet, appelante incidente, celle-ci a communiqué un constat auquel elle se référait dans ses écritures pour justifier ses prétentions le jour prévu pour l'ordonnance de clôture en sollicitant le report de cette mesure ;
que la clôture a été prononcée à la date prévue ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Galibert et Varon avait attendu le jour prévu depuis plusieurs mois pour la clôture pour demander le rejet des débats de ce constat et énoncé que la nécessité d'assurer la loyauté de la contradiction dans les débats constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a, par la même décision, prononcé cette révocation, fixé la clôture de l'instruction à une date antérieure à l'ouverture des débats et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Bardinet, envers la société Etablissements Galibert et Varon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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