Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04394 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01867 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PMN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [K] [L] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 10 mai 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [I] [G] une pénalité administrative d'un montant de 755 € aux motifs tirés d'une dissimulation d'aides financières mensuelles perçues depuis décembre 2019, et d'une déclaration tardive relative au fait qu'elle est devenue propriétaire en décembre 2019 de l'appartement qu'elle louait depuis décembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2023, Madame [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d'appliquer une pénalité administrative.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2023.
À l'audience, Madame [I] [G] demande au tribunal d'annuler la pénalité financière et de lui accorder une remise gracieuse.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a pas déclaré être propriétaire de l'appartement qu'elle louait auparavant parce qu'elle payait le prix d'achat de cet appartement par des versements mensuels, comme auparavant.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, soulève l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, le rejet des demandes de Madame [I] [G].
Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Madame [I] [G] sollicite une remise gracieuse pour laquelle le tribunal n'est pas compétent. Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [I] [G] a sciemment dissimulé ses ressources pour bénéficier du RSA et sa qualité de propriétaire du logement pour lequel elle percevait des allocations logement.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. ".
L'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que " Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ".
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de " l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ". La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi "l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations".
En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête qu'aucun prélèvement relatif au crédit vendeur accordé par la propriétaire du logement ne figure sur les relevés de compte de Madame [I] [G] et que celle-ci aurait indiqué que cette somme lui serait versée chaque mois en espèce par sa mère et qu'elle la remettrait ensuite au vendeur de l'appartement.
Il apparaît par ailleurs que Madame [I] [G] a fait l'acquisition d'un appartement par acte notarié du 19 décembre 2019.
Il résulte des déclarations de Madame [I] [G] du 17 février 2020 que celle-ci a confirmé recevoir l'aide de sa mère chaque mois et avoir omis d'informer la caisse qu'elle avait accédé à la propriété de son logement.
Si l'omission de déclarer est avérée en l'espèce, sa gravité doit toutefois être analysée à la lumière de la situation de Madame [I] [G] qui est devenue propriétaire du logement qu'elle occupait depuis plusieurs années tout en continuant à verser chaque mois une somme au bailleur et qui n'a donc pas mesuré l'importance de signaler un changement de situation à la caisse.
Il sera également relevé que Madame [I] [G] a reconnu son omission et qu'elle a donc collaboré à la procédure comminatoire mise en œuvre par la caisse.
Le montant de la pénalité n'apparaît pas en adéquation avec l'importance de l'infraction commise par cette dernière et qu'elle est disproportionnée.
Le montant de la pénalité sera donc réduit à de plus juste proportion à la somme de 300 €.
Dans ces conditions, la décision notifiant une pénalité financière sera confirmée dans son principe et la pénalité financière sera fixée à la somme de 300 €.
Sur la demande de remise de dette
Il est constant que la remise de dette relève de la seule compétence du Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Il appartient donc à Madame [I] [G] de saisir, par lettre recommandée, le Directeur de la caisse afin de solliciter une remise de dette.
Madame [I] [G] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [G] ;
CONFIRME la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2023 portant notification à Madame [I] [G] d'une pénalité financière mais en diminue le montant ;
RÉDUIT le montant de la pénalité financière à la somme de 300 € due par Madame [I] [G],
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 300 € à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois, à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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