Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que Mme X... ne pouvait prétendre à un prêt au taux 0 % du fait de l'existence d'un bail établi au nom de deux personnes, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la non-délivrance par le bailleur de quittances au seul nom de la locataire, en particulier au titre de mois de janvier 2008, a pu en déduire que la demande en dommages-intérêts formée par Mme X... pour avoir été privée de ce prêt, n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si un nouveau bail avait été signé le 1er avril 2008 avec M. Y..., la prise d'effet n'en avait pas été précisée et constaté qu'il était établi que le locataire n'avait pris possession des lieux qu'à compter de juin 2008, date à laquelle il avait commencé à payer les loyers, la cour d'appel, qui a retenu que le logement quitté par Mme X... le 31 mars 2008 ne s'était pas trouvé occupé pendant le mois d'avril 2008, en a exactement déduit que Mme X... restait redevable du mois de préavis restant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que sur l'original du bail, il avait été mentionné par le bailleur que seul un mois de "caution" avait été versé en raison de travaux à effectuer par le locataire, que dans les courriers échangés, le bailleur avait reconnu être redevable de la somme de 240 euros au titre de la moitié de la "caution" versée et que Mme X... avait toujours réclamé la moitié de cette "caution" sans en préciser le montant ni contester celui indiqué par le bailleur, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties sans dénaturation du bail, en a souverainement déduit que la somme de 240 euros était due à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Mlle X... de sa demande de condamnation de M. Z... à lui verser une somme de 6.614 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 21 alinéa 1e r de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne doit remettre la quittance au locataire que si ce dernier en fait la demande ; que toutefois, en présence de pluralité de locataires, le bailleur pouvait être confronté à une pluralité de demandes de quittances ou à une demande émanant d'un locataire différent de celui qui a effectivement payé ; que l'article 21 précisait que la quittance portait le détail des sommes versées par le locataire ; que cette formulation suggérait donc que la quittance ne mentionnât que les versements effectués par le locataire qui sollicitait la délivrance de ce document ; qu'en outre la quittance et le reçu étaient quérables et non portables ; qu'en l'espèce, le bail de location avait été établi au nom de M. Y... et de Mlle X...; que celle-ci avait exigé le 9 février 2008 d'avoir les quittances de janvier et juin 2006, janvier et juin 2007 ainsi que janvier 2008 pour le 11 février 2008 ; que M. Z... avait immédiatement demandé à Mlle X... de lui préciser les numéros de chèques pour établir les documents ; que toutefois, au vu des documents versés, il apparaissait que Mlle X... n'avait pas justifié avoir réglé personnellement les mois de janvier et juin 2006, ainsi que janvier 2007 ; qu'il n'avait donc pu être établi de quittances à son seul nom ; que M. Z... n'avait pu délivrer de quittance pour le mois de janvier 2008 qui n'avait pas été intégralement payé ; qu'il en avait été de même pour le mois de mars 2008 ; que dès lors, le refus du Crédit Agricole, qui avait été notifié à Mlle X... le 11 mars 2008, ne pouvait être imputable à M. Z... ; que dans cette lettre, il était bien précisé de façon manuscrite surajoutée sur le courrier que le refus était lié à la nonconformité des documents de résidence, à savoir : bail établi à 2 personnes + quittance de loyer, sans autre précision sur ce point ; que Mlle X... n'avait pu prétendre à ce taux du fait du bail établi au nom de deux personnes ; qu'elle n'avait pu non plus prétendre à des quittances à son seul nom, dans la mesure où, pour les mois demandés, il n'était pas établi qu'elle eût réglé personnellement le loyer sauf pour le mois de juin 2007 ; qu'il en était de même pour le loyer non payé intégralement notamment en janvier 2008 ; qu'au demeurant, la quittance de janvier 2008 avait été établie dès réception de la somme restant due versée par Mlle X... le 20 février 2008 ; que la seule quittance réclamée qui aurait pu être établie au nom de Mlle X... n'était pas à l'origine du refus du prêt puisqu'en tout état de cause, le bail avait été établi au nom des deux personnes, à savoir Mlle X... et M. Y... ; que de ce fait, la demande de dommages et intérêts telle que présentée par Mlle X... n'était pas fondée ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les loyers avaient été réglés de manière irrégulière tantôt par Mlle X..., tantôt par son compagnon ; que M. Z... avait rencontré des difficultés pour établir des quittances sur les périodes sollicitées ; qu'en outre il ressortait des relevés de compte de M. Y... que les mois de janvier et juin 2006 ainsi que janvier 2007 avaient été réglés par celui-ci, de sorte que M. Z... n'avait pas été en mesure d'établir des quittances au nom de Mlle X... ; que s'agissant des quittances de janvier 2008 et février 2008, M. Z... avait informé Mlle X... de ce qu'il n'avait pu les lui remettre dans la mesure où elle n'avait que partiellement réglé le loyer,
ALORS D'UNE PART QUE, suivant l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance, qui porte le détail des sommes versées par le locataire et notamment le loyer, fait la preuve que le titulaire du bail a rempli son obligation de paiement des loyers et charges ; qu'en l'état d'un bail au nom de deux locataires, le propriétaire doit donc délivrer la quittance de loyer à ceux-ci ou à un seul d'entre eux, et au nom des titulaires du bail ou de l'un d'eux, sans avoir à distinguer suivant l'auteur du paiement du loyer ; qu'en justifiant en l'espèce le refus du propriétaire de délivrer une quittance à Mlle X... en raison de l'absence de règlement personnel par celle-ci de certains loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits produits devant eux ; qu'en l'espèce, non seulement le propriétaire avait reconnu dans une lettre du 10 février 2008 que tous les loyers avaient été réglés mais en outre la liste des paiements reçus établie par le propriétaire lui-même portait mention d'une somme versée de 480 € au titre du loyer de janvier 2008 ; qu'en considérant toutefois que le loyer du mois de janvier 2008 n'avait pas été intégralement payé, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Mlle X... à verser à M. Z... la somme de 355 € au titre du solde des loyers dus,
AUX MOTIFS QUE Mlle X... reconnaissait être redevable de la somme de 100 € pour le mois de mars 2008 ; qu'elle prétendait ne rien devoir pour le mois d'avril 2008, d'une part, parce qu'elle avait quitté les lieux le 31 mars 2008 et, d'autre part, parce que le logement avait été immédiatement repris par M. Y... dès le 1e r avril 2008 ; que Mlle X... n'avait mis fin à son contrat de location que le 1er février 2008, alors que M. Y... avait notifié son congé dès le 1er janvier 2008 ; qu'il était prévu au contrat de bail que le locataire pouvait résilier le contrat à tout moment en respectant un délai de préavis de trois mois ; qu'il était redevable de l'entier loyer et des charges jusqu'à la fin du préavis, sauf si le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; que, si un nouveau bail avait été signé le 1e r avril 2008 avec M. Y..., la prise d'effet n'avait pas été précisée dans le bail ; qu'en revanche M. Y... n'avait pris possession des lieux qu'à compter de juin 2008, date à laquelle il avait commencé à payer les loyers à M. Z..., d'autant plus que suite à son congé du 1er janvier 2008, il avait pris à bail un nouveau logement ; que dès lors, le logement quitté par Mlle X... le 31 mars 2008 ne s'était pas trouvé occupé pendant le mois d'avril 2008 ; que Mlle X... restait redevable du mois de préavis restant ; que Mlle X... soutenait qu'elle restait créancières de la somme de 480 € au titre de la caution versée ; qu'or, sur l'original du bail, il avait été mentionné par le bailleur que seul un mois de caution avait été versé en raison de travaux à effectuer par le locataire ; que dans les courriers échangés, M. Z... avait reconnu être redevable de la somme de 240 € au titre de la moitié de la caution versée ; que Mlle X... avait toujours réclamé la moitié de cette caution sans en préciser le montant était sans contester le montant indiqué par le bailleur ; qu'il convenait de retenir dès lors la somme de 240 € en faveur de Mlle X... ; que Mlle X... restait devoir la somme de 100 € titre du mois de mars 2008, ainsi que la somme de 495 € titre du mois d'avril 2008 soit un total de 595 € dont il convenait de déduire la somme de 240 € au titre de sa part de dépôt de garantie,
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 15 I alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; que le bail qui ne précise par sa date de prise d'effet prend effet à la date de sa signature, sans qu'il importe à cet égard que le locataire n'ait pris possession des lieux loués qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, en faisant courir le nouveau bail de M. Y..., signé le 1e r avril 2008, de la date de l'entrée de celui-ci en possession des lieux pour en déduire que le loyer d'avril 2008 au titre de l'ancien bail de M. Y... et Mlle X... restait dû par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS D'AUTRE PART QUE le bail du 19 novembre 2004 stipulait expressément que le dépôt de garantie était de 960 € ; qu'en retenant toutefois que, selon cet acte, le montant de la caution était seulement d'un mois de loyer, elle a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du code civil.
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