Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° K 17-22.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... C... une rente de 108.768,00 € par an, soit 27.192,00 € par trimestre ou 9.064,00 € par mois, à compter du 24 avril 2017, avec indexation selon les modalités de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, sous déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH), soit actuellement 664,84 € par mois, au titre de la tierce personne après consolidation pour la période postérieure à cet arrêt, d'avoir dit qu'il appartiendra à Mme Y... C... de communiquer annuellement au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) une attestation du conseil général indiquant l'état de ses droits au titre de la PCH « puisque celle-ci, dès lors qu'elle est perçue, doit être déduite » et d'avoir dit que cette indemnisation sera suspendue en cas de prise en charge de l'exposante dans un établissement médical pendant plus de soixante jours ;
Aux motifs que : « Tierce personne :
Ce poste de préjudice permet à la victime de financer le coût de l'assistance définitive par une tierce personne.
En l'espèce, l'expert conclut à la nécessité pour Mme C..., sa vie durant, de bénéficier de 6h à 20h d'une aide personnelle de substitution de 4h30 par jour, tous les jours, d'une aide personnelle de surveillance de 5h par jour, tous les jours, d'une aide-ménagère de 1h par jour, tous les jours, et de 20h à 6h, d'une surveillance de nuit de 10h, tous les jours.
La commission a indemnisé Mme C... sur les mêmes bases que celles retenues pour la tierce personne avant consolidation, en ce qui concerne les sommes échues au jour de sa décision, soit 77.517 euros.
En ce qui concerne la tierce personne à échoir, la commission a ordonné une réouverture des débats et elle a enjoint à Mme C... de produire la décision la décision de la MDPH quant à l'allocation de la PCH.
Devant la cour, Mme C... demande la liquidation de l'indemnité lui revenant, à hauteur de 7.645.021,13 euros, sur la base d'un taux horaire de 20,50 euros, après avoir procédé à la déduction de la somme de 21.884,81 euros, perçue au titre de l'AEEH du 1er juillet 2001 au 30 avril 2014, y compris un complément d'AEEH de 2.544,08 euros, la somme de 31.220,88 euros au titre de la PCH, et la somme de de 25.062,26 euros au titre de l'AAH, admettant ainsi la thèse du Fonds de garantie en ce qui concerne la totalité de ces prestations, ce dont la cour ne peut que tenir compte. La somme de 126,41 euros sur 144 mois, soit 18.203,04 euros, a d'ailleurs été d'ores et déjà déduite de l'indemnité accordée au titre de la tierce personne avant consolidation.
Compte tenu des pièces communiquées par la victime en ce qui concerne les prestations perçues, le Fonds de garantie ne demande plus qu'il soit sursis à statuer. A compter de la consolidation, il propose un taux horaire de 14 euros pour la tierce personne de substitution et un taux horaire de 11 euros pour la tierce personne de surveillance et de nuit.
Dans la mesure où Y... C... était âgée de 19 ans à la date de la consolidation, elle n'a plus bénéficié d'aucune prise en charge et elle a accédé à un statut d'adulte.
Il apparaît donc justifié de calculer l'indemnité lui revenant au titre de l'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 18 euros pour la tierce personne de substitution et l'aide ménagère, et sur la base d'un taux horaire de 11 euros pour la tierce personne de surveillance et de nuit.
Ainsi que le sollicite la victime et que l'avait décidé la commission, le nombre de jours indemnisables sera fixé à 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et jours fériés.
A compter du 17 juin 2013, jusqu'à la date de la présente décision, il lui reviendra en conséquence, sur la base d'un coût journalier de 264 euros :
- la somme de 108.768 euros par an de 2014 à 2016 inclus soit 326.304 euros,
- la somme de 58.872 euros du 17 juin 2013 au 31 décembre 2013,
- la somme de 34.056 euros du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017,
soit un total de 419.232 euros.
Sur cette période, il y a lieu de déduire les prestations perçues par Mme Y... C... conformément à ses conclusions et à la demande du Fonds de garantie soit la somme de 126,41 euros sur 9 mois au titre de l'AEEH (1.137,69 euros), la somme de 2.544,08 euros au titre d'un complément d'AEEH, la PCH du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, soit 3.297,60 euros, la PCH du 1er janvier 2015 au 24 avril 2017, mois d'avril inclus, soit 18.615,52 euros (664,84 x 28 mois) et l'AAH perçue du 1er mai 2014 au 24 avril 2017, mois d'avril inclus, soit 29.104,56 euros (808,46 x 36 mois).
Le solde revenant à Mme C... s'élève donc à la somme de 364.532,55 euros au titre de la tierce personne échue après consolidation.
En ce qui concerne l'indemnisation de la tierce personne à compter du présent arrêt, compte tenu du jeune âge de la victime et de la nécessaire protection de ses intérêts à long terme, il n'y a pas lieu de procéder par versement d'un capital, soumis à des aléas de gestion, mais par attribution d'une rente viagère dont le montant annuel s'élèvera à la somme de 108.768 euros par an (5h30 x 18 euros + 15h x 11 euros x 412 jours), soit 27.192 euros par trimestre ou 9.064 euros par mois, avec indexation selon les modalités de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
De cette somme sera déduite la PCH, soit actuellement 664,84 euros par mois, selon les indications concordantes fournies par la victime et le Fonds de garantie, attribuée à ce jour jusqu'au 30 juin 2019, et il appartiendra à la victime de produire chaque année auprès du Fonds de garantie, conformément à sa demande, une attestation du Conseil Général indiquant l'état de ses droits au titre de la PCH puisque celle-ci, dès lors qu'elle est perçue, doit être déduite. Cette mesure est conforme aux intérêts de la victime qui n'assumera la déduction que dans l'exacte limite des sommes perçues.
Cette indemnisation sera suspendue en cas de prise en charge de Mme Y... C... dans un établissement médical durant plus de 60 jours, conformément à la décision de la commission, non critiquée sur ce point.
La décision du premier juge sera en revanche infirmée pour le surplus de ses dispositions sur ce chef de préjudice » ;
Alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en l'espèce, en fondant son choix d'octroyer à Mme C... une rente, et non un capital, au titre de l'indemnisation de la tierce personne à compter de l'arrêt par elle prononcée, ainsi que les modalités de versement de cette rente, sur une prétendue nécessité, pour la victime, d'affecter la somme à elle octroyée à un usage futur précis, compte tenu de son âge et d'une volonté de protéger ses intérêts à long terme, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la victime quant au sort qu'elle entend réserver à son indemnisation et a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... C... une rente d'un montant mensuel de 925,00 € versée à terme échu à compter du 24 avril 2017 jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, payable trimestriellement et revalorisable selon les dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, au pour la perte de revenu à échoir, au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ;
Aux motifs propres que : « Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au regard de l'âge de la victime, sans projet professionnel au moment des blessures, la commission a évalué la perte de chance d'exercer une activité professionnelle sur une base mensuelle de 925 euros correspondant à 70 % du Smic net, indemnisation versée sous la forme d'un capital pour les arrérages échus à la date de la consolidation à celle de la décision, soit 21.233,83 euros, et sous la forme d'une rente revalorisable dans les conditions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'âge de 65 ans pour les arrérages à échoir.
Le fonds de garantie conclut à la confirmation de cette décision et à titre subsidiaire, propose de capitaliser ce poste sur la base du BCIV 2016, soit une somme de 376.512 euros.
Mme C... considère quant à elle que le revenu mensuel moyen à prendre en compte est le Smic au 1er janvier 2015, soit 1457,52 euros, majoré de 40 % compte tenu des chances sérieuses d'évolution de ce revenu minimum, soit une somme de 2.040,53 euros, ce qui correspond à une indemnisation totale de 890.619,90 euros composée d'une part des arrérages échus au 15 mai 2015, à parfaire au jour de l'arrêt, et d'autre part de la capitalisation des arrérages à échoir, par application de la table de la Gazette du Palais 2013, pour une jeune fille de 21 ans, jusqu'à l'âge de la retraite à 67 ans.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la victime, malgré les séquelles, reste médicalement apte à l'exercice d'une profession mais que les séquelles notamment neuropsychologiques ne sont pas compatibles avec la pratique de cette activité de manière autonome et que celle-ci ne pourra être réalisée qu'en milieu protégé, afin qu'elle soit accompagnée et encadrée.
En page 13 du rapport d'expertise, il est indiqué qu'une place en ESAT a été accordée. Une rémunération est donc susceptible d'être perçue mais aucune explication n'est fournie à cet égard.
Il est donc établi que Mme Y... C... ne pourra exercer une activité professionnelle autonome comme elle aurait pu y prétendre en l'absence des blessures subies, mais compte tenu de l'activité qu'elle pourra exercer en milieu protégé, elle pourra bénéficier d'une rémunération de sorte que c'est à juste titre que la commission a évalué la perte de chance sur la base de 70 % du Smic net, étant rappelé que le calcul ne s'effectue pas sur les revenus bruts, soit une somme mensuelle de 925 euros, décision dont le Fonds de garantie demande la confirmation.
Les arrérages échus s'élèveront donc à la somme de 42.765,83 euros à la date du présent arrêt.
Compte tenu du jeune âge de la victime, il apparaît conforme à la protection de ses intérêts de prévoir le versement d'une rente revalorisable pour les arrérages à échoir afin de lui garantir le versement régulier d'un revenu jusqu'à l'âge de la retraite soit 67 ans, compte tenu de l'année de naissance de la victime.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef, sauf à actualiser le montant des arrérages échus et sauf à accorder l'indemnisation jusqu'à 67 ans » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « perte de gains professionnels futurs :
l'expert relève que la victime reste malgré ses séquelles médicalement apte à l'exercice d'une activité professionnelle, il convient de relever que Mlle C... perçoit une AAH qui sans être déductible doit être prise en compte dans le calcul de ce poste au nom du principe de réparation intégrale, qu'au regard de l'âge de la victime encore sans projet professionnel, ce préjudice s'analyse en une perte de chance et sera indemnisé sur une base mensuelle de 925 euros correspondant à 70 % du SMIC net, et sera versé sous forme de capital pour les arrérages échus et sous forme de rente revalorisable dans les conditions de l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale [
] pour les arrérages à échoir » ;
Alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en l'espèce, en fondant son choix d'octroyer à Mme C... une rente, et non un capital, au titre de l'indemnisation de perte de gains professionnels futurs à compter de l'arrêt par elle prononcée, sur une prétendue nécessité, pour la victime, d'affecter la somme à elle octroyée à un usage futur précis, compte tenu de son âge, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la victime quant au sort qu'elle entend réserver à son indemnisation et a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... C... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Aux motifs que : « Préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Tout en observant que la demande d'indemnisation de Mme C... est présentée pour la première fois en cause d'appel, le Fonds de garantie conclut au débouté en ce que le poste de préjudice n'est pas constitué.
Mme C... sollicite en revanche le versement d'une somme de 40.000 euros, indiquant qu'il est indiscutable qu'elle présente une libido altérée, un obstacle dirimant à la jouissance des voluptés de l'existence, en raison de son hémiplégie et que sa capacité à susciter le désir d'autrui est fortement diminuée voire annihilée.
Il résulte toutefois des conclusions explicites à cet égard du rapport d'expertise judiciaire que malgré les séquelles persistantes, l'état de Mme C... paraît toujours compatible avec la réalisation des activités sexuelles, compris concernant les possibilités de grossesse et d'accouchement de sorte que le docteur B... considère que ce poste de préjudice n'est pas constitué.
Mme C..., qui n'apparaît pas avoir transmis un dire à l'expert, ne soumet à la cour aucun élément d'appréciation susceptible d'être examiné afin d'étayer ses affirmations.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef » ;
Alors que le préjudice sexuel se décline en trois types de préjudice : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir et le préjudice de procréation lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement sur la possibilité, pour Mme C..., de réaliser des activités sexuelles et de procréer, et non sur une éventuelle atteinte morphologique à ses organes sexuels primaires et secondaire ainsi que sur ses éventuelles pertes de désir, de libido et de plaisir, pour écarter le chef de préjudice sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du Code civil.