Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/12899 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA6R
Ordonnance n° 2024/M183
La S.A.R.L. 17,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
La S.A.S. DAT,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné la Sarl 17 à payer à la Sas Dat la somme de 11.281,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl 17 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Sarl 17 aux dépens ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par acte du 17 octobre 2023, la Sarl 17 a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 14 mars 2024, la Sas Dat a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la Sarl 17 à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle ajoute qu'aucun élément ne caractérise les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
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La Sarl 17 n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
De manière liminaire, il sera observé que l'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la Sarl 17, qui ne conclut pas dans le cadre du présent incident, ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, alors qu'est produite à la procédure la signification du jugement avec commandement de payer, que ledit jugement est contradictoire, et qu'aucun élément ne caractérise les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité pour l'appelante d'exécuter la décision.
En outre, il n'est pas démontré par la société appelante que la société intimée ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Sas Dat tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-12899 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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