Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2024. 2402352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2402352
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2402351 du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B de bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " passeport talent " et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson, représentant Mme B, qui a fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône avait délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire mais que cette carte ne lui avait pas été remise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter d'une part, du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance accordé pour délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et, d'autre part, du terme du délai de quinze jours accordé pour réexaminer les demandes présentées par Mme B et prendre une nouvelle décision, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ces délais, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire en l'absence d'exécution de l'injonction tendant au réexamen de la situation de Mme B pour la période du 14 avril au 15 mai 2024 inclus au taux de 50 euros par jour.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. Il résulte de l'instruction que, quand bien même Mme B n'en serait pas en possession, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire valable à compter du 21 août 2024 et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté à cette date l'injonction tendant au réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l'astreinte à titre définitif pour la période du 16 mai 2024 inclus au 20 août 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 4 850 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, à verser la somme de 4 850 euros à Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique