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Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-20.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.182

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie de Champagne-Ardennes, dont le siège est sis à Reims (Marne), ... dans le Fer, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, au profit de M. Robert X..., demeurant route de Nancy à Thonnance-Lès-Joinville (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de la Mutuelle des artisans, commerçants et industriels de Haute-Marne (MACIHM), dont le siège est sis à Chaumont (Haute-Marne), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie de Champagne-Ardennes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1106-1, paragraphe II, et 1144 (1°) du Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., exploitant une ferme-auberge sur son domaine agricole, a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles en recouvrement des cotisations pour la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1987 ; que, pour annuler cette contrainte en ce qui concerne la période postérieure au 17 janvier 1986, le jugement attaqué retient que la loi du 17 janvier 1986 prévoyant que, sous certaines conditions, les personnes travaillant dans une structure d'accueil touristique implantée sur une exploitation agricole sont affiliées au seul régime obligatoire de l'assurance des travailleurs agricoles, était immédiatement applicable sans qu'il y ait lieu d'attendre la parution du décret en précisant les modalités ; Attendu, cependant, que l'entrée en vigueur de la disposition de l'article 1144-1° du Code rural, issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et relative aux structures d'accueil touristique, étant subordonnée à l'intervention d'un décret d'application pris le 4 janvier 1988, l'exploitation d'une ferme-auberge ne pouvait, avant la publication dudit décret, être régie par l'article 1144-1° nouveau dudit code ; que, sous l'empire de ce texte, dans sa rédaction antérieure seule applicable à la période litigieuse, elle n'était susceptible d'être rattachée au régime de protection sociale agricole qu'à la condition de constituer le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation agricole, ce qui ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie de Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1991-04-11 | Jurisprudence Berlioz