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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2410635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410635

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A produit devant le tribunal des copies d'écran de son espace personnel sur le site " Etrangers en France " de la préfecture du Nord, faisant état du dépôt d'une demande de renouvellement de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A produit devant le tribunal des copies d'écran de son espace personnel sur le site " Etrangers en France " de la préfecture du Nord, faisant état du dépôt d'une demande de renouvellement de visa. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 25 octobre 2024. Le président, signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière N°2410635

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