Texte intégral
N° RG 23/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAIM
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [L], interprète en langue ourdou inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 22 août 2022 portant obligation pour [I] [O] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par ordonnance du 03 mai 2023, confirmée en appel le 05 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 mai 2023 à 12 heures 11 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 01 juin 2023 à 14 heures29 [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2023 à 10 heures 30.
[I] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète par voie téléphonique et de son avocat.
Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a excusé son absence au jour de l'audience et déposé des conclusions qui ont été régulièrement transmises et dont il a été donné lecture à l'audience.
[I] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vendu tout ce qu'il possédait en Inde pour venir en Europe. Il exprime sa lassitude du placement en rétention et sa fatigue morale liée à cette rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 02 mai 2023 les autorités consulaires indiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais une copie de son passeport, périmé depuis le 14 juillet 2021 ayant été transmise aux autorités indiennes ;
- le 24 mai 2023 [I] [O] a été entendu par le consulat indien ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 30 mai 2023 afin d'obtenir les résultats de cette audition ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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