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Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-46.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.242

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DOUCE HYDRO, dont le siège est ... à Albert (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant rue du Moulin à La Neuville-les-Bray, Bray-sur-Somme (Somme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., au service de la société Douce Hydro, en arrêt de travail du lundi 5 au vendredi 11 janvier 1985 inclus, a, ce jour-là, à 12 heures 55, fait l'objet d'une contre-visite médicale concluant à son aptitude au travail ; qu'estimant que M. Z..., qui n'avait repris son service que le lundi 14 janvier sur un nouveau certificat établi le 12 par son médecin-traitant, se trouvait en absence irrégulière la demi-journée du 11 janvier 1985, la société ne lui a, de ce fait, payé que la moitié de l'indemnité devant compléter celle versée par la Sécurité sociale ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le règlement intégral ; Attendu que la société Douce Hydro fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 septembre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, au motif que le médecin qui avait effectué la contre-visite n'avait pas établi de certificat de reprise et que la Sécurité sociale avait indemnisé toute la période d'absence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le médecin-contrôleur n'ayant eu pour seule mission que de vérifier si l'arrêt de travail était justifié au jour de sa visite, la société était fondée, conformément à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, à suspendre le règlement de l'indemnité complémentaire en litige eu égard aux résultats négatifs de celle-ci qu'il appartenait au salarié de contester, ce qu'il n'a pas fait, en sollicitant une expertise judiciaire, et alors, d'autre part, que la Sécurité sociale n'avait versé des indemnités journalières jusqu'au 13 janvier 1985 inclus qu'au vu du certificat de reprise établi par le médecin-traitant et non point en fonction de la contre-visite ; qu'ainsi, en méconnaissant le texte susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la contre-visite du salarié, effectuée à quelques heures de la fin de sa période d'absence pour maladie et de son temps de travail hebdomadaire, avait, sans autre précision, seulement conclu à son aptitude au travail, le conseil de prud'hommes a pu estimer que le salarié, qui avait repris son activité professionnelle dès la réouverture de l'entreprise, ne pouvait être privé d'une partie de l'indemnité complémentaire afférente au jour de la contre-visite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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