Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°383/2017
R.G : 16/07449
Société d'Economie Mixte LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT SELA
C/
M. [B] [D]
SARL BRETAGNE ATLANTIQUE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Olivia JEORGER-LE-GAC, Conseiller
Assesseur :Monsieur Bruno CREPIN, Conseiller
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2017 tenue en double rapporteur avec l'accord des parties par Mme Olivia JEORGER-LE-GAC, entendue en son rapport et M. Bruno CREPIN
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT SELA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian NAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean BROUIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
SARL BRETAGNE ATLANTIQUE LOCATION prise en la personne de son représentant audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte des 11 et 12 janvier 2016, la SA Loire Atlantique Développement dite SELA a saisi le tribunal de grande instance de St Nazaire afin d'obtenir la résolution de la vente conclue le 22 février 2005 au bénéfice de M. [B] [D] et que soit subséquemment anéantie la vente intervenue le 06 juillet 2005 entre M. [D] et la Sarl Bretagne Atlantique Location (BAL).
Par conclusions d'incident du 25 février 2016, la société SELA a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par conclusions d'incident du 23 mai 2016, la Sarl BAL a soulevé la prescription de l'action de la demanderesse et a sollicité que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative, et très subsidiairement que la société SELA soit déboutée de ses demandes.
Par conclusions d'incident du 06 juin 2016, M. [D] a demande que la SA LAD-SELA soit déclarée irrecevable ou mal fondée dans ses demandes et qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il s'associe à la demande de sursis à statuer formée par la Sarl BAL.
Par ordonnance du 04 octobre 2016, le juge de la mise en état a:
- constaté son incompétence pour statuer sur la prescription de l'action de la requérante,
- constaté l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme portant atteinte à l'autorité provisoire de chose jugée de l'ordonnance de référés du 24 février 2015,
- débouté en conséquence la SA LAD-SELA de sa demande d'expertise,
- ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'acte administratif conférant les droits à l'aménageur,
- dit que l'affaire serait rappelée à une conférence de mise en état pour retrait du rôle dans l'attente de la décision administrative,
- condamné la société SELA à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA LAD-SELA aux dépens.
La société d'économie mixte Loire Atlantique Développement a fait appel de cette ordonnance.
M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin que la société ELA soit déclarée irrecevable dans son appel, celui-ci n'ayant pas été autorisé par la juridiction du premier président.
La société BAL a déposé des conclusions tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état a:
- dit que l'appel interjeté par la société SELA est recevable,
- condamné in solidum, les intimés à payer à l'appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, les intimés aux dépens.
M. [D], par conclusions du 31 mars 2017 d'une part, la société BAL par requête du 28 mars 2017 d'autre part, ont déféré cette ordonnance à la Cour, estimant qu'à défaut d'autorisation du premier président, l'appel était irrecevable, s'agissant d'une ordonnance refusant une expertise et ordonnant un sursis à statuer.
Par conclusions du 21 juin 2017, la société SELA a sollicité que la Cour :
rejette le déféré,
dise recevable son appel général,
dise recevable son appel nullité,
dise que M. [D] et la société Bretagne Atlantique Location supporteront les dépens du déféré,
les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
Tel a été le cas de l'ordonnance déférée dans la mesure où le juge de la mise en état, statuant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SELA a, au préalable, statué sur l'exception de procédure tirée de sa compétence.
En conséquence de ce qui précède, l'appel formé par la SELA est recevable et l'ordonnance déférée est confirmée.
M. [D] et la société Bretagne Atlantique Location, qui succombent en leur déféré, en supporteront les dépens et paieront à la société SELA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne in solidum, M. [B] [D] et la SA Bretagne Atlantique Location aux dépens du déféré.
Les condamne in solidum, à payer à la SA Loire Atlantique Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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