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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05142

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/05142 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLPM AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR C/ S.A. COFIROUTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 1 N° RG : 21/01661 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE Me Martine DUPUIS de la SELARL LX [Localité 8]- [Localité 12]- [Localité 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR RCS 512 443 706 [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 Représentant : Me Simon MOINS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. COFIROUTE RCS 552 115 891 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Fleur JOURDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ********** FAITS ET PROCEDURE : La société Cofiroute a passé avec l'Etat, une convention de concession d'une section de l'autoroute A10 [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 11]-[Localité 9]. Dans le cadre de cette convention, elle a l'obligation d'assurer ou de faire assurer le dépannage, sur le domaine concédé, des véhicules en panne ou accidentés. Ayant choisi de confier à un tiers cette activité de dépannage, la société Cofiroute a publié un appel à candidatures courant juin 2019, auquel ont répondu les sociétés Garage de Bel Air et Dep Express 78, la première étant la société de dépannage titulaire du précédent contrat de dépannage pour ce secteur, conclu avec la société Cofiroute et arrivé à échéance. Après examen des candidatures, le comité technique d'agrément qui s'est réuni les 18 et 19 septembre 2019, a retenu la candidature de la société Dep Express 78. La société Cofiroute en a informé la société Garage du Bel Air par courrier en date du 19 septembre 2019. Par acte du 28 janvier 2021, la société Garage du Bel Air a fait assigner, la société Cofiroute devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi consécutivement à l'attribution du marché de dépannage autoroutier à la société Dep Express 78. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la société Garage de Bel Air recevable en toutes ses demandes, - débouté la société Garage de Bel Air de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cofiroute, - débouté la société Garage de Bel Air de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garage de Bel Air aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Fleurus Avocats, ainsi que le permet l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire assortie le présent jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 2 août 2022, la société Garage du Bel Air a interjeté appel. Aux termes de conclusions signifiées en date du 30 janvier 2023, la société Cofiroute a introduit auprès du conseiller de la mise en état une demande de prononcé de la caducité de l'appel interjeté par la société Garage du Bel Air ainsi qu'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision de première instance. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et que la demande de radiation était devenue sans objet. Il a rejeté les demandes d'indemnités de procédure, réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par dernières écritures du 9 septembre 2024, la société Garage du Bel Air prie la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il : . l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cofiroute, . l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée à payer à la société Cofiroute la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces points, - condamner la société Cofiroute à lui payer la somme de 1 054 019,15 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Cofiroute à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cofiroute aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bernard Mandeville, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 30 janvier 2023, la société Cofiroute prie la cour de : - juger que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement attaqué et débouter la société Garage du Bel Air de son recours, A tout le moins, - confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, la décision en toutes ses dispositions, - débouter la société Garage du Bel Air de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la société Garage du Bel Air à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Garage du Bel Air aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Fleurus Avocats. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. SUR QUOI Sur l'absence de critiques du jugement de première instance Aux termes de ses conclusions d'intimée, la société Cofiroute fait valoir que les conclusions d'appelante de la société Garage de Bel Air ne comporteraient aucune critique du jugement de première instance et se borneraient ainsi à une reprise des moyens invoqués devant le tribunal. La société Cofiroute argue, par conséquent, de l'irrecevabilité des écritures d'appel de la société Garage du Bel Air. En vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ". En outre, aux termes des alinéas 3, 4 et 5 dudit article, " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ". En application de ce texte, le dispositif des conclusions de l'appelant doit notamment comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré à la juridiction d'appel, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci précise les chefs de jugement critiqués, lesquels figurent dans la déclaration d'appel (Civ. 2e, 3 mars 2022, n°20-20.017). De plus, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance d'appel, " les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 " ('). Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ". En l'espèce, il importe de rappeler que la société Cofiroute a, par conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2023, sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel en ce que les conclusions de la société Garage de Bel Air ne comporteraient pas de référence au jugement de première instance et n'en proposeraient aucune critique. Le magistrat chargé de la mise en état a, pour sa part, jugé que les conclusions déposées par la société du Bel Air étaient conformes aux prescriptions de l'article 954 précité, étant précisé qu'il est loisible à l'appelant de se contenter des mêmes moyens que ceux exposés en première instance. L'ordonnance d'incident rendue le 3 juillet 2024 n'a pas été déférée à la cour, de sorte qu'elle a acquis l'autorité de chose jugée au principal, en application de l'article 914. Il ressort donc des dispositions précitées que l'examen de la demande tirée de la caducité de l'appel ne ressortit pas à la compétence de la cour d'appel, mais du conseiller de la mise en état qui s'est d'ores et déjà prononcé à ce titre. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Cofiroute, sans mentionner expressément la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel pourtant évoquées dans sa motivation, sollicite de la cour qu'elle juge n'être saisie d'aucune critique du jugement attaqué et qu'elle déboute, par conséquent, la société Garage de Bel Air de son recours. Toutefois, force est de constater que les conclusions de l'appelante comportent, en leur dispositif, une demande d'infirmation du jugement et précisent les chefs de jugement dont la réformation est sollicitée. Il en résulte que la cour est bien saisie d'une demande tendant à l'infirmation du jugement querellé. Au surplus, les motifs desdites écritures font mention des raisons pour lesquelles le jugement mérite réformation, la société Garage de Bel Air se livrant ainsi à une critique du jugement dont les mérites doivent être examinés par la cour au stade du bien-fondé de l'appel. Par conséquent, la demande tendant à voir " juger que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement " et " débouter la société Garage de Bel Air de son recours " ne pourra qu'être rejetée. Sur la responsabilité de la société Cofiroute Aux termes de ses conclusions d'appelante, la société Garage de Bel Air soutient que la société Cofiroute aurait méconnu la procédure de mise en concurrence de l'activité de dépannage d'une section de l'autoroute A10 régie par la circulaire du 25 avril 2013 et le cahier des charges type qui y est annexé. A cet égard, elle fait valoir qu'en méconnaissance des termes de la circulaire et du cahier des charges précité, le site d'[Localité 13] de la Sarl Dep Express 78 retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, est situé à plus de trente minutes du point le plus éloigné du secteur autoroutier, qu'il n'est pas ouvert au public et que n'y est exercé aucune activité réelle. Elle en déduit que la candidature de la société Dep Express 78 aurait dû être écartée faute de satisfaire aux critères nécessaires à l'examen des offres des entreprises soumissionnaires. La société Garage de Bel Air évalue à la somme de 1.054.019,15 euros le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi du fait de son évincement dont elle réclame le règlement par la société Cofiroute. Elle sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci l'a déboutée de toutes ses demandes. La société Cofiroute sollicite, quant à elle, la confirmation pure et simple du jugement, prétendant s'être conformée en tous points à la procédure de mise en concurrence, ce dont attesteraient les documents relatifs à l'examen des différentes candidatures des entreprises de dépannage versés au débat. La circulaire du 25 avril 2013 relative à l'organisation du dépannage sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national énonce les règles de concurrence à observer en vue de la passation des contrats entre les sociétés d'autoroute et les dépanneurs. Elle rappelle au premier chef les principes généraux qui régissent ladite procédure, à savoir : " - La transparence, afin de garantir des conditions de concurrence non faussées et de pouvoir le démontrer ; pour cela, le choix du ou des candidats ainsi que des offres doit être opérée sur la base de critères objectifs, définis ci-après, et la procédure doit se dérouler dans le respect des règles et des exigences fixées par le règlement de la consultation. - L'égalité de traitement des candidats, dont il découle que le principe de mise en concurrence doit être respecté et que les critères de choix des offres doivent être clairs, compréhensibles, connus à l'avance, stables, en rapport avec les besoins à satisfaire et pouvant donner lieu à une appréciation objective. - La proportionnalité qui exige que la forme et les conditions de la procédure ou celles du contrat, par exemple les critères de sélection des candidats ou la durée des contrats, soient à la fois nécessaires et appropriés au regard de l'objectif poursuivi. Le ou les avis de publicité doivent impérativement indiquer l'objet du contrat, les dates limites de présentation des candidatures ou des offres, leurs modalités de présentation, les conditions de participation à la procédure de sélection et les critères de sélection des offres. Les offres sont appréciées en fonction de critères objectifs pondérés, définis par les gestionnaires de voies au regard de l'objet du contrat à passer et parmi lesquels figurent notamment : - distance du garage du lieu d'intervention, - qualité des équipements, - qualification du personnel, - disponibilité, - prix des interventions ('). La grille d'analyse des offres et la pondération des critères sont portées à la connaissance des candidats et figurent dans le règlement de la consultation. Toute appréciation d'une offre fondée sur un élément étranger aux critères définis par le gestionnaire est susceptible d'emporter la nullité de la procédure ". En vertu de l'article 6 du dossier de consultation, les conditions de participation à la procédure de passation doivent répondre aux exigences minimales de service ainsi qu'aux garanties et aptitudes que les candidats doivent respecter telles que définies dans le cahier des charges type annexé à la circulaire du 25 avril 2013, notamment, aux articles suivants : - Article 2.1 - Conditions de base - Article 2.2 - Conditions techniques - Article 2.3 - Conditions administratives. Aux termes de l'article 7 dudit cahier des charges, il est notamment indiqué que " le garagiste dépanneur agréé doit, dès réception du courriel, de la télécopie (ou à défaut de l'appel téléphonique) se rendre auprès du véhicule en panne dans les délais les plus brefs de manière à se trouver sur les lieux 30 minutes au plus après l'appel ". Pour arguer de la méconnaissance par la société Dep Express 78 de ces stipulations relatives au délai d'intervention s'agissant de son établissement situé à [Localité 13], l'appelante, la société Garage de Bel Air, se fonde sur deux constats d'huissier établis par Maître [E], huissier de justice à [Localité 6], à savoir : - Un premier constat dressé le 26 octobre 2021 faisant mention d'un temps de trajet de 31 minutes et 14 secondes pour atteindre le point kilométrique 42 sur l'autoroute A10 depuis le site d'[Localité 13] au moyen d'une dépanneuse de type Iveco de 7,5 tonnes (pièce n°11 de l'appelante); - Un second constat dressé le 18 novembre 2021 faisant état d'un temps de trajet de 34 minutes et 52 secondes pour atteindre le point kilométrique 41,600 sur l'autoroute A10 depuis le site d'[Localité 13] au moyen d'une dépanneuse de marque Renault de 9,8 tonnes (pièce n°10 de l'appelante). Pour démontrer que la société Dep Express 78 répond aux exigences de délai depuis son site d'[Localité 13], la société Cofiroute produit de son côté un relevé réalisé de façon contradictoire le 8 août 2019 lors de l'examen des candidatures qui mentionne un temps de parcours de 29 minutes et 58 secondes pour atteindre le point le plus éloigné, à savoir le kilomètre 41,600 sur l'autoroute A10, étant précisé que le trajet a été effectué au moyen du véhicule le plus lourd du garage (8X4) affecté aux opérations de dépannage sur le réseau autoroutier. Les constats réalisés par l'huissier mandaté par la société Garage du Bel Air de façon non contradictoire ne peuvent suffire à invalider les résultats obtenus à l'occasion de la procédure de contrôle de la conformité des offres aux critères précités, régulièrement conduite en présence des entités soumissionnaires. De tels constats ne comportent, en effet, aucune mention de nature à mettre en doute l'intégrité des relevés ainsi réalisés. En outre, certaines des énonciations qui y sont contenues sont susceptibles de nuancer les temps enregistrés par l'huissier instrumentaire à la demande de l'appelante. Ainsi, le constat établi le 18 novembre 2021 par l'huissier fait état de difficultés de circulation en ces termes : " Nous nous insérons sur la file de droite, seule la file de droite est en fonction car des travaux sont en cours à hauteur de cet accès. (') Nous montons vers le Nord au point kilométrique 56, il y a un léger ralentissement pendant 2 kilomètres. La vitesse baisse à 60 kilomètres heure. Il y a déjà 13 minutes 37 que nous roulons. Puis la vitesse remonte à 70 kilomètres heure ". De tels constats, au demeurant établis plus de deux ans après la procédure de mise en concurrence, sont ainsi impuissants à contredire les relevés contradictoires versés au débat par la société Cofiroute. Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que la société Dep Express 78 a méconnu le critère relatif au délai d'intervention, s'agissant de son établissement situé à [Localité 13]. Un autre grief est formulé par l'appelante tenant au critère relatif à la jouissance par l'entreprise soumissionnaire de locaux ouverts au public ainsi qu'à celui ayant trait à l'exercice en son sein d'une activité réelle. De fait, aux termes du cahier des charges annexé à la circulaire du 25 avril 2013, le garagiste dépanneur doit " exercer son activité dans des locaux dont il dispose en pleine jouissance légale, ouverts au public, proche des accès desservant le secteur d'autoroute défini contractuellement et disposant notamment d'un atelier de réparation ", mais aussi " posséder un matériel suffisant pour dépanner et évacuer les véhicules et leurs passagers ('). Le matériel d'évacuation sera constitué d'un minimum de deux dépanneuses homologuées ". Enfin, il lui incombe de justifier qu'il emploie " un personnel d'intervention ayant une compétence et/ou une expérience professionnelle dans le domaine du dépannage et du remorquage et ce, en nombre suffisant et cohérent avec le nombre de véhicules présentés à l'agrément ". Pour arguer de la méconnaissance de ces deux critères, la société Garage de Bel Air s'appuie sur deux constats d'huissier, à savoir : - Un premier constat établi le 9 octobre 2020 aux termes duquel l'huissier indique s'être rendu au [Adresse 4] et y avoir constaté que " la propriété se compose de locaux, d'une cour, d'un garage " ainsi que la présence " d'une propriété fermée par deux barrières métalliques sur roulette type bétail sur lesquelles du grillage a été installé." L'huissier a également relevé " la présence à l'extrémité de la haie d'une vitrine d'affichage avec six affiches relatives aux : horaires d'ouverture, Charte Qualité, tarifs et forfaits dépannages remorquages véhicule léger et utilitaire en vigueur, tarifs remorquages en vigueur forfaits longues distances (hors secteur règlementé), tarifs dépannage remorquage poids lourds sur autoroutes concédées, non concédées et voies assimilées en vigueur, tarifs dépannage remorquage poids lourds en vigueur", étant précisé que " ladite haie est surplombée d'une enseigne qui porte l'indication suivante : DEPANN 2000 - Le service bleu blanc rouge ". Enfin, il y est indiqué que " ce local est équipé d'un garage avec une porte type enroulement avec portillon intégré et fermé et qu'un local à main gauche (') est équipé d'une double porte d'accès en verre dont l'un des murs est vitré laissant apparaître l'intérieur où se distinguent des chaises de couleur bleue." - Un deuxième constat dressé le 14 octobre 2020 aux termes duquel l'huissier réitère ces constatations, sauf à préciser qu'une des deux barrières métalliques à l'entrée de la propriété est ouverte (pièce n°5 de l'appelante). La cour constate que l'huissier instrumentaire a omis de préciser les heures auxquelles il s'est rendu sur les lieux les 9 et 14 octobre 2020. A cet égard, le courriel ultérieur émanant de l'huissier faisant état de tels horaires ne saurait revêtir la même force probante que les énonciations contenues dans les constats. Il résulte de ces énonciations que le site d'[Localité 13] détenu par la société Dep Express 78, dont le nom commercial est Depann 2000, abrite une activité réelle, ce dont témoignent l'énoncé des différentes prestations affichées à l'entrée du local et la disposition même des lieux. En outre, il est expressément mentionné, aux termes du second constat établi le 14 octobre 2020, que le site est ouvert au public, étant précisé que l'huissier n'a pas pénétré dans l'établissement lui-même, dont il a simplement entrevu l'intérieur. Ainsi, l'absence de personnel ou de matériel n'a été constaté que dans la cour du site. De surcroît, la société Cofiroute verse également au débat le relevé de décision technique d'agrément relatif à l'ouverture et à l'analyse des candidatures, lequel rappelle que les " conditions de participation à la procédure correspondent aux exigences minimales en termes de service, d'aptitudes et de capacités techniques et financières, définies dans le dossier de consultation ". S'agissant de l'analyse des plis, il est relevé que " toutes les candidatures réceptionnées dans les délais sont complètes ('). Toutes les candidatures réceptionnées dans les délais sont conformes." Le comité de contrôle a, au demeurant, procédé à la visite des établissements candidats au cours du processus d'analyse et de notation des dossiers, étant observé que les critères d'analyse se confondent avec ceux présidant à la participation des candidats à l'agrément (à l'instar de la capacité du personnel et de la qualité du matériel). Il est indéniable que de telles exigences ont trait à l'activité des établissements candidats et à leur aptitude à recevoir du public. Il est ainsi justifié de la réalité des procédés de contrôle et de vérification du respect des critères susmentionnés qu'aucun élément produit par la société Garage de Bel Air n'est de nature à mettre en cause. Bien plus, cette dernière ne procède que par hypothèses pour étayer les manquements qu'elle prête à la société Cofiroute dans le suivi de la procédure d'appel à candidatures des entreprises de dépannage sur le réseau autoroutier. Aussi, la faute prétendument commise par la société Cofiroute dans la mise en concurrence des entreprises soumissionnaires n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Garage de Bel Air de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées. Au vu de ce qui précède, il apparaît équitable d'octroyer à la société Cofiroute la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Garage de Bel Air, qui succombe en ses prétentions, sera en revanche déboutée de sa demande formée à cet égard. Elle sera, en outre, tenue au règlement des entiers dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Rejette la demande de la société Cofiroute tendant à juger qu'elle n'est saisie d'aucune critique du jugement attaqué et à débouter pour ce motif la société Garage de Bel Air de son recours en appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Garage de Bel Air de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Garage de Bel Air à payer à la société Cofiroute la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société la société Garage de Bel Air aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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