Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-87.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-87.791
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de l'existence d'une décision de classement sans suite et de la violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait demandé le renvoi de la cause à une audience ultérieure ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur, qui déclare avoir reçu, sur sa demande, communication des procès-verbaux de l'enquête effectuée sur les faits, objet de la poursuite, ne saurait prétendre que les pièces du dossier lui auraient été dissimulées ;
Attendu qu'enfin, à supposer son existence établie, le classement sans suite, qui, selon le demandeur, aurait été initialement décidé par le procureur de la République, ne pouvait mettre obstacle à l'exercice des poursuites, dès lors qu'une telle décision est dépourvue de toute autorité de chose jugée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'existence d'une provocation ;
Attendu que le moyen, qui invoque une excuse de provocation que ne prévoit aucune disposition légale, revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le délit poursuivi était caractérisé à l'encontre du prévenu ;
Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
Attendu que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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