Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SCTN Delattre Leviver, aux droits de laquelle vient la société Endel (la société), a été victime d'une chute, le dimanche 3 juin 2001, sur le site du Centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines (CNPE), alors qu'il devait effectuer des travaux sous-traités par la société APCO technologies ; que la société a adressé, le 5 juin 2001, à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais (la caisse) une déclaration d'accident du travail en précisant que la responsabilité devait en être imputée au CNPE de Gravelines en tant que tiers identifié ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que la caisse a diligenté, le 12 septembre 2001, une enquête en faisant notamment entendre la victime ; que M. X... a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident, dont M. X... a été victime le 3 juin 2001, est la conséquence de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant, en l'état de travaux exécutés sur le site d'une entreprise extérieure à l'occasion desquels devaient être prises des mesures de prévention et de sécurité communes, et d'un accident du travail souffert par un salarié dont elle constatait qu'il avait bénéficié de plusieurs stages de formation à la prévention des risques, sur la seule constatation de "l'omission volontaire", par la société employeur SCTN Delattre Levivier, sous-traitant de l'entreprise extérieure APCO technologies intervenant sur un site EDF, "des mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient" dont elle se serait déchargée sur ces tiers, sans préciser la nature des mesures effectivement prises ni rechercher, en fait, si l'employeur était à l'origine de leur omission, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 (recodifiés L. 4121-1 à L. 4121-3) du code du travail ;
2°/ que la société Delattre Leviver avait fait valoir dans ses écritures que, selon les propres énonciations de la victime, un gardien, qui n'était pas son préposé, avait été affecté à l'ouverture et la fermeture des trappes, mais était inopinément absent ce soir là, de sorte qu'elle-même ne pouvait avoir conscience du danger causé, non par l'absence de mesure de prévention, mais par le non-respect, imprévisible et extérieur, des mesures de prévention prises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en retenant l'absence de faute inexcusable de la victime, dont elle a pourtant constaté qu'elle avait été victime du danger créé, selon ses propres constatations, par elle-même, en sa qualité de salarié expérimenté et dûment formé à la sécurité, mais qui avait causé sa propre chute en omettant de refermer la trappe par laquelle elle était ensuite tombée, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3 et L. 453-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de trappes permettant le passage des individus et auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a rappelé que la faute inexcusable de la victime s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable et qu'il y avait lieu d'écarter la faute de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le pourvoi principal de la caisse, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'allégation faite par l'employeur de la responsabilité d'un tiers ne constitue pas des réserves au sens de ce texte ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. X..., était inopposable à la société, l'arrêt retient qu'en présence des réserves émises par l'employeur sur sa responsabilité, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut lui être opposable, dès lors qu'il est avéré qu'une enquête faisant suite à ces réserves a été diligentée sans qu'il en ait été tenu informé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'employeur impute la responsabilité de l'accident à un tiers ne constitue pas une réserve au sens du texte susvisé dès lors qu'il n'était pas contesté que l'accident s'était déroulé au temps et sur le lieu du travail, de sorte que la caisse, si elle n'estimait pas nécessaire de procéder préalablement à une mesure d'instruction, sur ce point, pouvait prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident sans être obligée d'assurer l'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Calais de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. X..., survenu le 3 juin 2001, est inopposable à la société Endel, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Calais, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré la décision de la CPAM de CALAIS de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Monsieur Jean-Marc X... le 3 juin 2001 inopposable à la société ENDEL ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de l'accident du travail, aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle ci a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur les points susceptibles de faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L 442-I, envoie avant décision à l'employeur et à la vidime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur.(...) ; qu'en l'espèce, la déclaration établie par l'employeur le 5 juin 2001 qui indique que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Jean-Marc X... le dimanche 3 juin 2001 a été causé par un tiers identifié «CNPE de GRAVELINES EDE 59820 GRAVELINES» a été suivie d'un courrier en date du 5 juin 2001 adressé par l'employeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais, lui rappelant les circonstances de l'accident pour conclure en lui demandant de considérer que l'entreprise utilisatrice (EDF CNPE de GRAVELINES) doit être considérée comme le tiers identifié pour la non-mise en oeuvre de la sécurisation de ses trappes ; qu'à réception de la déclaration ainsi complétée, l'accident du travail de Monsieur Jean-Marc X... a fait l'objet d'une reconnaissance implicite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que néanmoins, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative confiée à un agent de contrôle assermenté dont le rapport établi le 12 septembre 2001 fait état de déclarations recueillies auprès de l'assuré ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir que cette enquête a eu lieu dans le cadre du dossier «recours contre tiers» géré par son service contentieux alors que le service administratif «Accident du Travail - Maladie Professionnelle» avait déjà pris sa décision ; que cependant, en présence des réserves émises par l'employeur sur sa responsabilité, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut lui être opposable, dès lors qu'il est avéré qu'une enquête faisant suite à ces réserves a été diligentée sans qu'il en ait été tenu informé ; que dès lors, faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais d'avoir respecté l'obligation d'information à laquelle elle était tenue en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de Monsieur Jean-Marc X... survenu le 3 juin 2001 est inopposable à la société ENDEL ; que sur ce point, le jugement sera donc confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que l'employeur, la société ENDEL, n'avait formulé qu'une demande tendant à faire qualifier l'entreprise utilisatrice (EDF CNPE de GRAVELINES) de «tiers identifié» pour une faute de sa part à l'origine de l'accident du travail, ce dont il résultait nécessairement que le caractère professionnel de l'accident ne faisait lui-même l'objet d'aucune réserve, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 454-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en tout état de cause, en retenant que cet employeur aurait émis «des réserves … sur sa responsabilité», sans rechercher si ces réserves portaient sur le caractère professionnel de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 454-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant encore de rechercher si l'enquête diligentée par la CPAM de CALAIS en septembre 2001 constituait l'enquête légale telle que prévue alors par l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L 442-2 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R 441-11 du même code.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Endel, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Société ENDEL venant aux droits de la Société DELATTRE LEVIVIER SCTN, l'accident du travail du 3 juin 2001 dont Monsieur Jean-Marc X... a été victime ; AUX MOTIFS QUE "commet une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsque ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
QU'au vu des écritures des parties et des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration d'accident du travail et des différents rapports communiqués, les circonstances de l'accident peuvent être résumées comme suit : au cours de la nuit du 2 au 3 juin 2001, Monsieur Jean-Marc X..., salarié de la Société SCTN DELATTRE LEVIVIER, aux droits de laquelle est venue la SAS ENDEL, intervenant en qualité de sous-traitant de la Société APCO TECHNOLOGIES dans l'enceinte de la centrale nucléaire EDF de Gravelines, était chargé d'un travail de maintenance (remplacement des roulements sur les galets de guidage) d'un pont polaire situé dans le bâtiment réacteur de la tranche 1 ; qu'alors qu'il circulait sur le chemin de ronde, après 1 heure du matin, l'intéressé est tombé en passant au travers d'une trappe restée ouverte pour finir sa chute sur le toit du générateur de vapeur situé 3 mètres plus bas ; QU'au vu des écritures des parties et des pièces versées aux débats, notamment du courrier susmentionné en date du 5 juin 2001 adressé par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, il s'avère que ce dernier avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en effet, dans cette correspondance, le directeur de la Société SCTN, qui observe que "ce type de trappe permettant le passage des individus à l'aide d'un échelle à crinoline entre les deux niveaux ne comportait aucun dispositif permettant de prévenir ce genre d'accident" ajoute : "pourtant, ce risque est identifié depuis longtemps sur tous les sites d'EDF et certains CNPE (ex : Tricastin) ont engagé des travaux permettant d'éviter ce genre d'accident" ;
QU'en application de l'article L.230-2 du Code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d'accident du travail ;
QUE la circonstance que la Société SCTN DELATTRE LEVIVIER, aux droits de laquelle est venue la SAS ENDEL, intervenait en qualité de sous-traitant de la Société APCO TECHNOLOGIES dans l'enceinte de la centrale nucléaire EDF de Gravelines ne la dispensait pas de cette obligation ; qu'il s'avère qu'en réalité la Société SCTN DELATTRE LEVIVIER aux droits de laquelle est venue la SAS ENDEL s'est entièrement déchargée de son obligation d'employeur en matière de sécurité sur la Société APCO TECHNOLOGIES qui avait analysé les risques de son intervention en tant qu'entreprise extérieure, sur la Société EDF, propriétaire du site d'intervention, au motif qu'elle est "l'une des sociétés dans lesquelles les mesures de sécurité, surtout dans les centrales nucléaires, sont les plus draconiennes" ainsi que sur son salarié, au motif qu'il avait reçu une formation relative à la prévention des risques (stage de deux jours en janvier 1995, octobre 1997 et octobre 2000) ; que dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, un faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;
1°) ALORS QU'en se déterminant, en l'état de travaux exécutés sur le site d'une entreprise extérieure à l'occasion desquels devaient être prises des mesures de prévention et de sécurité communes, et d'un accident du travail souffert par un salarié dont elle constatait qu'il avait bénéficié de plusieurs stages de formation à la prévention des risques, sur la seule constatation de "l'omission volontaire", par la Société employeur SCTN DELATTRE LEVIVIER, sous-traitant de l'entreprise extérieure APCO TECHNOLOGIES intervenant sur un site EDF, "des mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient" dont elle se serait déchargée sur ces tiers, sans préciser la nature des mesures effectivement prises ni rechercher, en fait, si l'employeur était à l'origine de leur omission la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, a privé sa défaut de base légale au regard des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et L.230-2 (recodifiés L.4121-1 à L.4121-3) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Société DELATTRE LEVIVIER avait fait valoir dans ses écritures que, selon les propres énonciations de la victime un gardien, qui n'était pas son préposé, avait été affecté à l'ouverture et la fermeture des trappes, mais était inopinément absent ce soir là, de sorte qu'elle-même ne pouvait avoir conscience du danger causé, non par l'absence de mesure de prévention, mais par le non respect, imprévisible et extérieur, des mesures de prévention prises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE "constitue une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L.453-1 du Code de la sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de causer le dommage et non seulement de créer le risque ; que …la faute inexcusable de la victime visée à l'alinéa 2 du même article …s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
QU'à supposer que Monsieur Jean-Marc X... ait ouvert la trappe en oubliant de la refermer, créant ainsi le danger qui a occasionné sa chute, ce simple oubli ne saurait caractériser une intention volontaire de s'affranchir des règles de sécurité, aucun acte volontaire d'imprudence ne pouvant lui être reproché ; qu'il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L.453-1 du Code de la sécurité sociale " ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant l'absence de faute inexcusable de la victime, dont elle a pourtant constaté qu'elle avait été victime du danger créé, selon ses propres constatations, par elle-même, en sa qualité de salarié expérimenté et dûment formé à la sécurité, mais qui avait causé sa propre chute en omettant de refermer la trappe par laquelle elle était ensuite tombée, la Cour d'appel a violé les articles L.230-3 et L.453-1 du Code du travail.