Texte intégral
Ordonnance n°
du 29/01/2025
N° RG 24/01492
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt neuf janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 15 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01492 du répertoire général, opposant :
S.A.S. RE-MED FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à
Monsieur [Y] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Dans une instance opposant la SAS RE-MED FRANCE à Monsieur [Y] [N] [V], le conseil de prud'hommes a :
- ordonné une jonction,
- ordonné à la SAS RE-MED FRANCE de produire aux débats la plainte avec constitution de partie civile ouverte sous le numéro de parquet 23332000049 à l'encontre de Monsieur [Y] [N] [V],
- rejeté l'exception de sursis à statuer,
- fixé un calendrier de procédure,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2024,
- réservé les dépens.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [N] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux termes duquel il lui demande de :
- déclarer irrecevable l'appel,
- condamner la SAS RE-MED FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2025.
Dans des écritures en date du 12 décembre 2024, la SAS RE-MED FRANCE demande :
- qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel,
- de débouter Monsieur [Y] [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant injustifiée,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs :
Le désistement d'appel ne serait parfait, en application de l'article 395 du code de procédure civile, que par l'acceptation de Monsieur [Y] [N] [V], dès lors que celui-ci a soulevé une fin de non-recevoir.
Dès lors que Monsieur [Y] [N] [V] n'a pas conclu en ce sens, la demande de la SAS RE-MED FRANCE tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, doit être rejetée.
Dans ces conditions, il convient de se prononcer sur la recevabilité de l'appel.
Monsieur [Y] [N] [V] conclut à raison à l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
En effet, le jugement n'a ni tranché dans son dispositif une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ni tranché tout le principal, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
La SAS RE-MED FRANCE doit donc être condamnée aux dépens de l'incident.
La procédure d'appel a contraint Monsieur [Y] [N] [V] à engager des frais irrépétibles. Il y a lieu en équité de condamner la SAS RE-MED FRANCE à lui payer à ce titre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Déboutons la SAS RE-MED FRANCE de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel ;
Disons que l'appel de la SAS RE-MED FRANCE est irrecevable ;
Condamnons la SAS RE-MED FRANCE à payer à Monsieur [Y] [N] [V] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS RE-MED FRANCE aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat,
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