Texte intégral
06/11/2024
ORDONNANCE N° 129 /24
N° RG 23/03454
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXT4
Décision déférée du 12 Avril 2023
TJ de [Localité 5] - 21/01483
[D] [I]
[W] [V]
C/
S.A.R.L. SELECTION HABITAT
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Christine CASTEX
Me Robert [Localité 6] RASTOUL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-4636 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6198 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.R.L. SELECTION HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert-François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le 9 juin 2020, les époux [I] ont confié à la société Selection Habitat un mandat simple de vente immobilière portant sur une maison d'habitation située à [Localité 7].
Le prix de vente a été fixé à 264 500 euros et les honoraires du mandataire à 21 500 euros.
Par avenant du 28 juillet 2020, le prix a été fixé à 250 000 euros et les honoraires du mandataire à 20 000 euros.
La société Selection Habitat a trouvé un acquéreur qui a formalisé une offre d'achat au prix de 240 000 euros le 12 octobre 2020.
Le même jour, l'offre d'achat aurait été ratifiée par les époux [I].
Le 5 novembre 2020, la société Selection Habitat a reçu une lettre des époux [I] leur indiquant leur volonté de ne pas vendre leur maison.
Suivant acte d'huissier du 10 décembre 2021, la société Selection Habitat a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle et de les voir condamner à réparation en application de la clause pénale stipulée au contrat.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
- condamné solidairement M. [D] et Mme [W] [I] à payer à la Sarl Selection Habitat la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ;
- condamné M. [D] et Mme [W] [I] à payer à la SARL Selection Habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné M. [D] et Mme [W] [I] aux dépens.
-:-:-:-:-
Le 9 octobre 2023, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
Le 3 avril 2024, la société Selection Habitat a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par les appelants du jugement du 12 avril 2023 et les voir condamner aux dépens.
Les époux [I] n'ont pas conclu sur cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il n'est pas justifié par les appelants que les causes du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Foix aient été réglées ni n'allèguent de circonstances entrant dans les conditions prévues par le texte précité pour écarter la radiaction encourue.
3. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
4. Les époux [I] supporteront la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 9 octobre 2023 par M. [D] [I] et Mme [W] [I] à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Foix.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [D] [I] et Mme [W] [I] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 12 avril 2023.
Condamnons M. [D] [I] et Mme [W] [I] aux dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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