Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.C.I. CLMD
CD/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03442 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.I. CLMD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018 la SCI CLMD a donné à bail à M. [O] [N] un logement situé à [Adresse 5].
Dans le cadre d'une information judiciaire au cours de laquelle M. [O] [N] a été mis en examen et placé en détention, l'immeuble loué a été placé sous scellés le 2 septembre 2019.
Invoquant le non paiement des loyers, la bailleresse a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre du locataire.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Abbeville a enjoint à M. [O] [N] de régler à la SCI CLMD la somme principale de 5 850 euros.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [N] le 1er décembre 2021 qui a formé opposition le 3 décembre suivant.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 novembre 2021,
- statuant à nouveau,
- condamné M. [N] à payer à la SCI CLMD la somme de 5 850 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la société CLMD de ses demandes,
- condamner la société CLMD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son logement a été placé sous scellé le 2 septembre 2019 ; que la bailleresse, qui a soutenu avoir déposé auprès de l'Etat une requête en indemnisation du préjudice, ne justifie pas du rejet de cette requête ; qu'il a, dès la levée des scellés par le juge d'instruction, libéré le logement de sorte que l'indisponibilité du logement n'est pas de son fait et il n'a pas à en régler le loyer.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la SCI CLMD demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [N] à lui payer en sus de la somme de 5 850 euros correspondant aux loyers des mois de novembre 2019 à avril 2021 la somme totale de 3 120 euros représentant les loyers impayés des mois de mai 2021 à décembre 2021 date de résiliation du bail par M. [N],
- condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée lors de l'audience du 6 juillet 2023.
En cours de délibéré la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations sur la recevabilité de la demande de la SCI CLMD en paiement de la somme de 3 120 euros au titre des loyers échus pour la période de mai à décembre 2021 au regard des dispositions prévues par l'article 564 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 août 2023, le conseil de la société CLMD a fait valoir que sa demande en paiement de la somme de 3 120 euros était recevable comme étant la conséquence et le complément des prétentions comprises dans les prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par l'article 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour principale obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus par le contrat de bail.
En l'espèce il est constant que la SCI CLMD a donné à bail à M. [O] [N] un logement et que ce dernier ne s'est pas acquitté des loyers échus jusqu'à la résiliation du bail.
M. [N] ne conteste pas le non paiement des loyers ni le quantum des sommes réclamées par la bailleresse en première instance mais soutient qu'en raison du placement sous scellés du logement l'indisponibilité des lieux n'est pas de son fait de sorte qu'il n'est pas redevable des loyers.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, l'incarcération de M. [N] et le placement sous scellés de son logement n'ont eu aucune incidence sur son obligation au paiement du loyer jusqu'à la résiliation du bail. En effet le logement est resté à la disposition de M. [N] et son occupation a été effective par le maintien du mobilier le garnissant à défaut pour lui d'avoir donné congé au bailleur.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déduit de l'absence de résiliation à l'initiative du preneur, la poursuite du bail et l'obligation de payer les loyers et charges y afférent, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI CLMD réclame la condamnation de M. [N] à lui verser la somme supplémentaire de 3 120 euros au titre des loyers échus pour la période de mai à décembre 2021.
Cette demande en paiement ne peut être favorablement accueillie dès lors qu'il ressort des pièces que l'intimée verse aux débats que les lieux ont été restitués en avril 2021, la sommation de payer que la SCI CLMD a adressé à son locataire le 27 octobre 2021 (pièce 5) indiquant 'vous avez libéré le logement en avril 2021".
M. [N] qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la SCI CLMD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI CLMD de sa demande en paiement des loyers échus pour la période de mai à décembre 2021 ;
Condamne M. [N] à payer à la SCI CLMD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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