Cour d'appel, 17 juillet 2018. 16/02813
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02813
Date de décision :
17 juillet 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 JUILLET 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02813
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j133
APPELANTE :
SARL AU SOMMELIER
[...]
représentée par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2018, en audience publique, Madame Patricia GONZALEZ, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Au Sommelier est une entreprise de distribution de boissons ayant une clientèle de cafetiers et restaurateurs sur la région de Sète et qui s'approvisionnait notamment auprès de la Sas Brasserie Milles depuis 2006, cette dernière facturant mensuellement les produits livrés au distributeur. Les produits étaient livrés dans un entrepôt à Sète puis répartis entre les clients.
A la fin de chaque année civile, la société Au Sommelier établissait le décompte des quantités vendues et facturait au fournisseur des remises commerciales, aucune stipulation du contrat ne prévoyant cette pratique.
Une facture de la société Brasserie Milles du 30 août 2012 de 30.737,68 euros n'a pas été honorée, suite à une traite impayée.
La société Au Sommelier a vendu son fonds de commerce le 1er octobre 2012 et a facturé à la société Brasserie Milles un ensemble de remises de fins d'années auxquelles elle estimait pouvoir prétendre à hauteur de 17.287,64 euros.
La société Brasserie Milles a obtenu en référé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan du 3 décembre 2012 la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 30.737,68 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012.
Elle a ensuite fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du notaire destinataire des fonds issus du prix de vente.
La société Au Sommelier a saisi le juge de l'exécution le 28 janvier 2013 en contestant le titre exécutoire et par jugement du 4 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier l'a déboutée de ses demandes.
Par acte du 28 janvier 2013, la société Au Sommelier a fait assigner la société Brasserie Milles devant le tribunal de commerce de Montpellier et cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Perpignan en raison d'une clause attributive de compétence.
La société Au Sommelier se prévalait de ce que l'opposition sur le prix de vente n'était pas justifiée, et elle faisait valoir une créance de 25.581,78 euros au titre de remises commerciales et 10.000 euros pour atteinte à son image outre un intérêt sur la quote-part des sommes objet de l'opposition.
La société Brasserie Milles demandait pour sa part paiement de la somme de 47.854,82 euros représentant la part non amortie des subventions versées à son distributeur pour la mise en place de matériels ayant fait l'objet de contrats.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la société Au Sommelier de sa demande en paiement des remises de fin d'année pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 pour un montant de 23.581,78 euros,
- condamné la société Brasseries Milles a rembourser à la société Au Sommelier la somme de 1.007,24 euros correspondant à l'avoir numéro 390186 du 15 septembre 2012,
- débouté la société Au Sommelier de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- débouté la société Au Sommelier de sa demande en paiement d'intérêts au taux de 1 % sur la somme de 51.903,40 euros,
- condamné la société Au Sommelier à payer à la société Brasserie Milles la somme de 47.854,82 euros au titre des indemnités prévues par les différents contrats d'aide au financement de matériel,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Au Sommelier à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Au Sommelier a relevé appel total de cette décision par déclaration du 6 avril 2016.
La procédure a été clôturée le 29 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Au Sommelier demande à la Cour :
- de constater que de 2006 à 2012, en vertu d'accords commerciaux constants existant entre les deux sociétés, elle avait facturé à la société Brasserie Milles diverses remises commerciales en contrepartie des commandes passées et qui ont toutes été payées y compris celles des deux premiers trimestres 2012, qu'elle était en droit de facturer les mêmes commissions dues au 3ème trimestre 2012 en raison de la cessation définitive de ses activités commerciales,
- de réformer le jugement entrepris,
- de débouter la société Brasserie Milles de toutes ses demandes non fondées,
- de condamner la société Brasserie Milles à lui payer :
- la somme de 27.816 ,89 euros majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 janvier 2013, cette somme représentant
*17.287,64 euros de remises sur bière en fûts
* 1.636,13 euros de remise sur achats 3ème trimestre 2012
* 3.763,88 euros de remise annuelle sur achats 2012
* 1.007,24 euros au titre d'un avoir du 15 septembre 2012
* 4.122 euros d'avoir pour consignes faites après cessation d'activité,
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de son adversaire,
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts 'spécifiques' en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de son adversaire,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la mainlevée définitive de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce,
- de condamner la société Brasseries aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- aucune prétention n'est nouvelle, s'agissant seulement de la modification de l'ampleur des réclamations,
- les remises commerciales n'avaient rien d'incertain, seul leur montant étant variable en fonction de la remise figurant au tarif diffusé chaque année par la société Brasserie Milles et des quantités de produits écoulés chaque année, ces remises dont le taux est souvent identique d'une année sur l'autre apparaissent sur les tarifs émis chaque année par son adversaire,
- leur caractère est donc semi-automatique et leur pratique constante depuis 2006, c'est une disposition tarifaire classique du type client/fournisseur fixée une fois pour toute en début de la relation d'affaires et renouvelée tacitement en permanence,
- la concluante a le libre choix de l'affectation de ces remises à sa discrétion ; elle peut soit les redistribuer en tout ou partie à ses clients en contrepartie du volume des commandes, soit les conserver pour financer son propre développement, en accordant des prix d'achat plus performants ; la Brasserie Milles ne peut s'arroger le droit de contrôler leur affectation et conditionner leur paiement à leur reversement aux clients,
- la collaboration commerciale se manifeste également par des aides au marché consenties par la Brasserie à des clients en contrepartie de leur engagement de ne distribuer dans leur établissement que des produits distribués par l'intermédiaire du distributeur local ; il s'agit soit de versements d'une somme en capital, soit de mise à disposition gratuite de matériel d'exploitation, soit de consentir à la concluante des remises spécifiques pour certains clients appelées 'remises à l'hecto' appliquées sur le prix des commandes,
- concernant les participations sur mise à disposition de matériel, les contrats sont régularisés par le représentant de la brasserie, et la concluante n'y apparaît pas en qualité de partie contractante mais comme distributeur désigné, le dépositaire du matériel est le client exploitant du débit de boisson, et non la concluante qui devrait profiter de l'exécution de la convention en contrepartie de sa participation à l'achat du matériel,
- le litige est né de l'absence d'offre sérieuse de la brasserie pour l'achat du fond, de sorte que la concluante a entrepris d'autres négociations ; l'acte de cession comporte l'engagement formel de l'acheteur de poursuivre les contrats en cours, et les conventions de fourniture exclusive ont été respectées,
- les factures ont logiquement été établies à la date de la cession, lors de l'arrêt des comptes, il n'a jamais été convenu ni pratiqué que le versement des commissions soit conditionné par l'acceptation préalable des parties sur les prix et remises contenus dans le tarif, les remises ne relèvent pas d'un usage dont il conviendrait d'établir la force commerciale mais d'une pratique résultant de l'existence de relations contractuelles singulières entre les parties puisque incluses dans les conditions financières d'achat des produits commandés et livrés, l'accord de la Brasserie n'était pas nécessaire puisqu'elle fixait le montant des commissions en les incluant à son tarif,
- les remises applicables pour les deux premiers trimestres 2012 ont fait l'objet d'avoirs, il en est de même des remises à l'hecto toutes payées depuis 2006,
- la concluante n'est pas débitrice de la valeur de remboursement du matériel mis à disposition dans le cadre des conventions de participation conclues entre la Brasserie et les clients, c'est au seul client de rembourser la valeur non amortie du matériel mis à disposition,
- les manquements des clients ne sont pas établis ; le calcul de l'indemnité est en outre erroné, il prend en compte non pas une somme forfaitaire de 15 euros l'hectolitre de bière en fût sur les quantités effectivement débitées mais le volume annuel estimé d'hectolitres susceptibles d'être débités dans l'établissement et mentionné seulement à titre indicatif,
- la société Brasserie Milles a cherché à lui nuire du fait de la cession de la clientèle personnelle à un concurrent, notamment en bloquant le prix de vente, l'opposition a été faite pour 82.641,08 euros et la somme de 30.737,68 euros a été payée mais le solde ne correspond à aucune créance exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Brasserie Milles demande à la Cour :
- de dire irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société Au Sommelier,
- de débouter la société Au Sommelier de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Au Sommelier à lui payer la somme de 47.854,82 euros représentant la partie non amortie des participations Brasserie Milles auprès de sa clientèle,
- y ajoutant,
- de condamner la société Au Sommelier au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
- elle n'a jamais fait de proposition de rachat du fonds de son adversaire et elle a appris par un tiers la vente de ce fonds ; ce procédé est cavalier alors qu'elle a versé des participations à son client pour qu'il puisse pratiquer des remises à ses clients mais elle n'a pu obtenir le justificatif de ce que les remises profitaient effectivement à la clientèle,
- elle a en outre participé au financement des matériels mis par la société Au Sommelier à disposition des clients en contrepartie d'engagements d'approvisionnements, elle devait donc savoir si les contrats en cours seraient repris, faute de quoi elle aurait versé des subventions en pure perte,
- la traite du 15 août 2012 n'a pas été remise avant échéance mais la concluante a été avisée 4 jours avant par la banque qu'elle ne serait pas honorée pour le motif 'créance non identifiable' qui évite un signalement à la Banque de France,
- concernant les remises, la demande est supérieure (527.816,69 euros au lieu de 24.589,02 euros) à ce qui était demandé en première instance, et l'appelante remet plusieurs factures pour un total de 23.581,78 euros,
- elle a en effet accepté de participer aux remises consenties aux clients les plus fidèles, participations déterminées par les deux sociétés lors d'une réunion en fin d'année pour une acceptation de prise en charge, selon les volumes achetés et la fidélité de chaque client,
- elle a eu vent avant la vente du fonds de ce que plusieurs clients n'avaient pas reçu les remises prétendument payées et financées par la concluante de sorte que la société Au Sommelier se procurait de la trésorerie au détriment de son fournisseur,
- il n'y a aucun engagement contractuel de sa part,
- son adversaire procède par amalgame en se référant aux tarifs destinés aux tenanciers de débits de boisson, en mélangeant les remises négociées payées en fin d'année au distributeur et les remises appliquées sur les prix facturés aux débitants ; elle raisonne en termes de droits acquis non applicables en matière commerciale et ne se réfère qu'à de simples présomptions qui n'établissent pas l'engagement contractuel inexistant ; il n'y a eu que des négociations annuelles non créatrices d'un contrat ou d'obligations pour les années suivantes,
- il n'existe pas d'éléments comptables certifiés justifiant du paiement effectif des ristournes aux clients, alors que la société Au Sommelier prétend avoir effectué des remises par avance à sa clientèle ; ces remises n'ont jamais été payées,
- le remboursement de remises ne peut intervenir qu'en fin d'année après clôture des comptes et il n'a jamais été convenu de remboursements en cours d'année, les montants avancés sont fantaisistes et les remises n'apparaissent pas sur les documents produits, les marges étaient importantes et augmentées par les remises conservées,
- la demande de dommages intérêts pour atteinte à l'image devient une demande nouvelle, il est fait état de dénigrements alors que la société adverse a cessé son activité, la concluante n'a fait que réclamer ce qui lui était dû,
- son adversaire l'a sollicitée pour qu'elle participe aux investissements qu'elle souhaitait consentir auprès de sa clientèle pour la fidéliser, de sorte que la concluante a participé au financement du matériel, la société Au Sommelier après aval du fournisseur pour chaque intervention auprès de clients déterminés faisait signer à ces derniers une participation sur mise à disposition du matériel qu'elle fournissait, et elle retournait la convention accompagnée d'une facture correspondant généralement à la moitié du prix du mobilier mis à disposition, sur chaque document de reconnaissance de participation à entête de la Brasserie Milles signée par le grossiste et le client, il est indiqué le débit annuel du client et le mode d'amortissement de la participation,
- le repreneur n'a pas souhaité reprendre les conventions et il a été facturé à la société Au Sommelier la partie non amortie des investissements qui avaient été consentis sur la base de participations de mise à disposition de matériel auprès de clients qui n'étaient plus suivis par l'appelante ou avaient cessé leur activité,
- la société Au Sommelier n'a jamais voulu justifier des volumes débités auprès de chaque client sur l'exercice 2012, la concluante a fait établir un décompte par son expert comptable prenant en référence les déclarations de volume contractuelles lors de la signature de chaque contrat,
- il n'y a pas eu d'engagement du cessionnaire de reprendre les contrats en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de demandes nouvelles
L'intimée estime que la demande de 10.000 euros de dommages intérêts est nouvelle en ce qu'elle n'est pas identique à celle de première instance ou en ce qu'elle augmente la demande au titre de la résistance abusive et excède les premières prétentions. Elle formule la même remarque sur l'augmentation de la demande principale.
La société Au Sommelier demandait en première instance 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 10.000 euros à titre de préjudice moral pour atteinte à l'image.
En appel, elle demande effectivement 3.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros en raison du préjudice subi du fait du comportement abusif de son adversaire. Ayant ajouté à sa demande au titre du comportement abusif de son adversaire, sa demande est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il en est de même de l'augmentation de la demande au titre des remises.
Il n'existe donc aucune demande nouvelle irrecevable.
Sur les remises
Le jugement est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre d'un avoir de 1.007,24 euros, ce point ne faisant pas l'objet de contestations.
Il n'existe effectivement aucune clause écrite relative à l'octroi de remises en fin d'année dans le contrat liant les parties mais il est cependant constant que depuis 2006, la société Brasserie Milles a accordé à son distributeur des remises commerciales de fin d'année calculées en fonction des quantités vendues. Cela a été également le cas pour les deux premiers trimestres 2012, les avoirs correspondants étant produits.
La société Au Sommelier appuie sa demande sur la grille de tarifs commerciaux 2012 s'appliquant aux produits distribués. Les conditions générales de vente renvoient à ces tarifs en vigueur à la date de livraison et qui ont été appliqués pour les deux premiers trimestres 2012.
Ces tarifs comportent des remises sur factures et des remises différées sous l'intitulé 'coop comm annuelle'.
De telles remises qui sont incluses dans les conditions financières d'achat des produits s'appliquant entre les parties ne sont pas soumises à l'acceptation du tarif par le grossiste, pas plus qu'à l'agrément préalable de la Brasserie (qui fixe elle-même ces remises) ni à leur répercussion aux clients par le grossiste.
Les remises s'appliquent donc entre les parties comme s'appliquent les tarifs annuels, de sorte que la société Au Sommelier est fondée à en demander paiement sans que ne puissent lui être opposés le défaut d'acceptation expresse du tarif par le grossiste, le défaut d'accord de la Brasserie et le défaut de versement des remises aux clients. D'autre part, et compte tenu de la cessation d'activité de la société Au Sommelier, rien n'imposait pour elle d'attendre la fin de l'année pour présenter sa créance au titre des remises annuelles, l'arrêté de compte intervenant à la cessation de l'activité.
Les pièces produites par ailleurs par l'appelante (factures) pour justifier des remises sont suffisantes à établir le montant de ses créances, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les remises précédentes ont toujours été réglées au vu des facturations du grossiste, sans que naisse un litige sur les justificatifs produits, de sorte qu'il doit être tenu compte du même procédé pour le calcul des remises restant dues avant cessation d'activité.
Le jugement est en conséquence infirmé et il est fait droit à la demande de la société Au Sommelier à hauteur de 26.809,65 euros en plus de l'avoir non contesté.
Sur la demande au titre des contrats de matériels
La société Brasserie Milles appuie sa demande sur un décompte provisionnel établi par le cabinet d'experts-comptables Serra-Hudellet et arrêté à la somme de 47.854,82 euros, montant retenu par le tribunal de commerce comme créance de cette société.
La société Brasserie Milles produit à l'appui de sa demande divers contrats de participation dénommés 'participation sur mise à disposition de matériel' ou 'participation sur installation de tirage de bière'.
Ces contrats étaient conclus avec des clients, débitants de boissons, qui reconnaissaient avoir reçu de Brasseries Milles et de son distributeur local un matériel désigné. Les contrats sont signés entre le client et le distributeur local, la société le Sommelier qui agit en fait en qualité de mandataire de la Brasserie. Ces clients s'engageaient pour la durée de la mise à disposition du matériel à ne débiter en exclusivité que les bières en fûts commercialisées par la Brasserie milles aux marques DAMM livrées par le distributeur désigné dont ils acceptaient les prix.
La clause dont se prévaut l'intimée est la suivante 'au cas où, pour une raison ou une autre, les soussignés ne devraient plus débiter en exclusivité les bières commercialisées par Brasserie Milles, celle-ci se réserve le droit de demander paiement du matériel déduction faite d'un amortissement établi sur la base de 10 euros par hectolitre de bière en fûts débité selon relevé qui sera fourni par le distributeur désigné ; en aucun cas la valeur réclamée ne saura être inférieure à 20 % de la valeur globale du matériel au titre de la valeur d'usage'.
Force est de constater que ladite clause ne met une obligation que sur le seul client et non sur la société Au Sommelier qui ne signe le contrat qu'en qualité de distributeur local de la Brasserie Milles. En aucun cas cette dernière ne peut donc réclamer paiement de sommes en vertu de la clause susvisée du contrat à l'appelante.
Il n'est par ailleurs pas justifié de ce que la cessation d'activité de la société Au Sommelier aurait été préjudiciable à la société Brasserie Milles sur l'exécution des contrats de matériel et à hauteur de ce que prétend cette dernière.
La société Brasserie Milles ne justifie pas d'un tel préjudice par la production d'un compte rendu de visite de clientèle de M. Bastien B..., son employé, dont les appréciations sont de ce fait nécessairement subjectives.
Elle n'établit pas non plus les manquements des clients dont l'origine serait imputable à la société Le Sommelier alors que cette dernière justifie pour sa part de ventes honorées par l'acquéreur du fonds de commerce PM Centuri, laquelle, aux termes du contrat de vente du fonds de commerce, reprenait les obligations du cédant et avait d'ailleurs pris contact avec la société Brasserie Milles pour la livraison de bière DAMM (pièce 17 courrier du 10 octobre 2012).
La preuve d'un préjudice né du comportement fautif de la société Au Sommelier et préjudiciable à son adversaire n'est donc aucunement rapportée par la Brasserie Milles.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Brasserie Milles et cette dernière est déboutée de ses prétentions.
Sur la mainlevée de l'opposition à paiement
La société Brasserie Mille ne justifiant pas rester créancière de la société Au Sommelier, il est fait droit à la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée le 15 novembre 2012 auprès de maître X..., notaire à Sète.
Sur les dommages intérêts
La preuve de préjudices nés du comportement fautif de la société Brasserie Milles et distincts de ceux indemnisables au titre de frais de procédure n'est pas concrètement rapportée par la société Au Sommelier, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts de cette société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Brasserie Milles qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner à payer à son adversaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande d'irrecevabilité de demandes nouvelles formulée par la société Brasserie Milles.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 9 février 2016 en ce qu'il a condamné la société Brasserie Milles à payer à la société Au sommelier la somme de 1.007,24 euros au titre d'un avoir et en ce qu'il a débouté la société Au Sommelier de ses demandes de dommages intérêts.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 9 février 2016 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier la somme de 26.809,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Déboute la société Brasserie Milles de sa demande en paiement de la somme de 47.854,82 euros au titre de la partie non amortie de ses participations auprès de sa clientèle.
Y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce faite le 15 novembre 2012 auprès de maître X..., notaire à Sète (34) et séquestre du prix de vente.
Condamne la société Brasserie Milles à payer à la société Au Sommelier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brasserie Milles aux dépens de première instance et d'appel.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
PG
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