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Cour de cassation, 22 avril 1997. 97-80.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.736

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 30 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, 5, 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 16 décembre 1996, Roger X... a, en application du dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale, saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté; que la chambre d'accusation l'a déclarée recevable et l'a rejetée le 30 décembre 1996 ; Attendu qu'en statuant ainsi, dans le délai prévu par l'article susvisé et par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale alors applicables, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz