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Cour d'appel, 25 mars 2014. 12/02190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02190

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2o chambre ARRET DU 25 MARS 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00251 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 12/ 02190 APPELANTS : Monsieur Eric X...né le 30 Août 1973 à DESERTINES de nationalité Française ... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur Laurent Y...né le 6 Juin 1978 à CLERMONT FERRAND (63) de nationalité française ... 34970 LATTES représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 75 rue paradis 13006 MARSEILLE représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N./ BOILLOT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Janvier 2014 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller Madame Brigitte OLIVE, conseiller Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par actes sous seing privé du 20 juillet 2009 M. Laurent Y...et M. Eric X...se sont portés cautions solidaires des engagements de la société à responsabilité limité Odysseelle, dont ils étaient les gérants statutaires, envers la Société Marseillaise de Crédit (la banque) au titre d'un prêt de 230 000 euros, remboursable en 84 mois au taux de 6, 75 % l'an, consenti le même jour afin de financer l'aménagement d'une salle de sport, à hauteur de 69 000 euros chacun et dans la limite de 25 % de l'encours du prêt. Ce prêt bénéficiait également d'une contre-garantie Oseo à hauteur de 70 % de l'encours et d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce. La société Odysseelle ayant été placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2012, la banque a déclaré sa créance et, après avoir vainement mis en demeure les cautions de s'exécuter, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier, selon exploits des 1er et 2 février 2012, afin qu'ils soient condamnés chacun à lui payer la somme de 57 333, 68 euros, représentant 25 % du solde de prêt, outre les intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné MM. Y...et X...à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 57 333, 68 euros, chacun, augmentée des intérêts contractuels au taux de 6, 75 % l'an à compter du 6 décembre 2010, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * MM. Y...et X...ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter la banque de ses demandes en ce que les engagements de caution sont nuls et de nul effet, à titre principal, et à titre subsidiaire, sont disproportionnés à leurs biens et revenus. Très subsidiairement, ils invoquent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et réclament le paiement d'une somme de 58 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Ils se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités et sollicitent l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - les mentions manuscrites contenues dans les engagements de caution ne sont pas conformes à celles prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; - la durée ainsi libellée : « pour la durée de l'opération garantie + 2 ans » ne correspond pas aux exigences du texte, étant précisé que l'acte prévoit que l'opération garantie est de 84 mois, sous réserve des éventuels renouvellements ou prorogations, ce qui n'éclaire pas les cautions sur la durée réelle des cautionnements ; - l'ajout de la mention « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs » modifie la compréhension du texte et n'est pas conforme aux prescriptions légales qui imposent que la signature de l'acte soit précédée des mentions prévues et uniquement de celles-ci ; - à titre subsidiaire, la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et biens déclarés ; - en leur qualité de cautions profanes, n'ayant auparavant aucune expérience en matière de gestion d'entreprise, la banque devait les mettre en garde en l'état d'engagements excédant leurs capacités financières et des incertitudes relatives à la rentabilité de l'opération financée ; - la banque n'a pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 du code de la consommation. * * * * La Société Marseillaise de Crédit a conclu à la confirmation du jugement sauf à ajouter la capitalisation des intérêts et à l'allocation de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la durée de l'engagement de caution est bien indiquée puisqu'en première page de chacun des actes, il est précisé que l'opération garantie a une durée de 84 mois ; les engagements de caution ont donc été souscrits dans la limite de 104 mois ; - le formalisme légal n'exige pas que la durée soit donnée en mois ou en années ; - l'ajout critiqué n'a affecté ni le sens ni la portée des engagements de caution et a complété l'information des appelants ; - MM. Y...et X...étaient les seuls associés de la société Odysseelle ; le prévisionnel remis dans le cadre de la demande de financement fait état d'un capital social de 76 900 euros et un apport en compte courant de 66 400 euros ; - les appelants disposaient donc d'un patrimoine en rapport avec les engagements de caution limités à 25 % de l'encours du prêt ; - M. X...a déclaré qu'il était propriétaire d'un appartement estimé à 230 000 euros, grevé d'un emprunt de 88 000 euros, soit une valeur nette de 142 000 euros ; - MM. X...et Y...ne fournissent aucun élément sur leurs situations financières et patrimoniales respectives au moment où ils ont été assignés ; - la disproportion manifeste n'est pas justifiée ; - MM. Y...et X..., associés et fondateurs de la société Odysseelle, qui ont remis un prévisionnel d'activité complet, ont pu apprécier les risques financiers de l'opération, d'autant que M. Y...est titulaire d'un brevet professionnel de comptabilité ; - elle n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde envers des cautions averties, alors même qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu des informations que celles-ci auraient ignorées ; - antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il n'y a eu aucun incident de paiement, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à l'information des cautions prescrite par l'article L. 341-1 du code de la consommation ; - il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil. * * * * C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ¿, dans la limite de la somme de ¿, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X ¿, n'y satisfait pas lui-même ». Le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement. Il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention. En l'espèce, les engagements de caution souscrits par MM. Y...et X...sont régis par les dispositions d'ordre public susvisées. Les mentions manuscrites sont ainsi rédigées : « En me portant de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + 2ans (¿) ». Si effectivement les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Ainsi, les formules utilisées qui ne résultent pas d'une erreur puisqu'elles correspondent à celles incluses dans les mentions dactylographiées, établies par la banque, ne sont pas conformes à la mention légale dans la mesure où elles se réfèrent à la durée de l'opération garantie, sans autre précision, à laquelle est ajoutée 2 ans. Une telle imprécision affecte la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité. Les engagements de caution souscrits par MM. Y...et X...le 20 juillet 2009 sont donc nuls et de nul effet, en ce qu'ils ne respectent pas le formalisme édicté par l'article L. 341-2 du code de la consommation. La banque doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera infirmé. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Dit que les engagements de caution souscrits par MM. Y...et X..., le 20 juillet 2009, sont nuls et de nul effet ; Déboute la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. O

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