Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01662 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFJ3
Le 20 Novembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [X] [S] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mai 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 17 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 18 novembre 2024 ;
Vu l’avis du collège à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [S] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Angelika BARANOWSKA, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
- M. [S], conformément à l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar du 20 juin 2019, a été hospitalisé dans le cadre de l’article 706-135 du code de procédure pénale suite à un parricide.
- le 11 octobre 2022 M. [S] a été admis en Unité pour malades difficiles à [Localité 5], suite au déclenchement d’un incendie au Centre Hospitalier d’[Localité 4].
- par décision en date du 21 mai 2024, le juges des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
- depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de juin à novembre 2024 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
- la commission de suivi médical, le 13 septembre 2024, a rappelé qu’à son arrivée en UMD, le patient était particulièrement perturbé sur le plan psychique, en proie à un vaste délire à thématique de grandeur, de mégalomanie et que ses débordements comportementaux avaient imposé des mesures de prise en charge spécifiques avec mise à l’écart du groupe. La commission a constaté que cette symptomatogie délirante s’était émoussée et que le traitement semblait avoir une efficience sur le contrôle psycho-comportemental de M. [S] depuis plusieurs mois. Elle a conclu que les soins pouvaient se poursuivre dans un service de structure classiqué et a préconisé son retour dans son hôpital d’origine, le CH d’[Localité 4].
- Par arrêté du 17 septembre 2024, le Préfet de Moselle, a la sortie de M. [S] d’unité pour malades difficiles et sa réintégration en soins psychitriques dans son département d’origine au CH d’[Localité 4], conformément à l’avis de la commission du suivi médical et au certificat médical en date du 16 septembre 2024 ;
- l’avis du collège en date du 31 octobre 2024, mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique , relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [S] a expliqué que son hospitalisation à [Localité 4] se passait très bien et mieux qu’à l’UMD de [Localité 5]. Il s’est toutefois plaint de ne pas réussir à joindre sa tutrice depuis deux mois.
Il a indiqué qu’il était commandant de police et a regretté ne pas avoir vu sa brigade depuis 2019.Il a demandé “un coup de pouce pour continuer d’être soigné mais sortir” car il estime “avoir payé ce qu’il devait payer”.
Il résulte des pièces du dossier, que depuis son retour au Centre Hospiatlier d’[Localité 4], M. [S] présente un comportement calme et adapté. Cependant, la symptomatologie délirante et polymorphe est inchangée et non critiquée par le patient.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [S] né le 14 Novembre 1991 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 20 Novembre 2024 à :
- M. [X] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Angelika BARANOWSKA, Conseil de [X] [S]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
- [K] [O] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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