Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-16.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.045
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Marcellin Z..., demeurant à Saint-Hilaire de Villefranche, Brizambourg (Charente maritime),
en cassation des arrêts rendus le 20 juin 1985 et le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. André Y..., demeurant à Poussay Garnaud, Saint-Jean d'Angély (Charente maritime),
2°) de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège est ... (Charente maritime),
3°) de la DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE POITOU-CHARENTES, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-16.045 et 86-11.950 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-16.045, dirigé contre l'arrêt du 20 juin 1985 :
Attendu que le 3 avril 1981, M. Y..., salarié de M. Z..., qui était parvenu, à l'aide d'une échelle, et en portant un moellon, jusqu'au seuil de la fenêtre d'un grenier, est tombé et s'est blessé ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que, nonobstant la condamnation pénale prononcée contre lui, il n'en était pas moins constant que le strict respect des règles de sécurité rendait impossible l'accès au grenier et que leur observation aurait fait courir des risques plus grands au salarié, de sorte que, compte tenu du matériel dont disposait celui-ci, la cour d'appel, en affirmant que la faute de l'employeur était d'une exceptionnelle gravité, n'a pas justifié sa décision ; alors, d'autre part, que M. Y... avait la possibilité d'atteindre le grenier par une autre ouverture, que rien ne l'obligeait à porter le moellon sur son épaule, qu'il ne portait pas son casque et que ce comportement est directement à l'origine de l'accident, de sorte que la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait, sans priver sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en raison de la configuration des lieux, des moyens mis à la disposition de M. Y... et du caractère banal de la tâche confiée à ce dernier, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence, du reste pénalement sanctionnée, de dispositifs appropriés, propres à offrir à M. Y..., une fois parvenu au niveau qu'il devait atteindre, un appui sûr, conforme aux prescriptions de l'article 149 du décret du 8 janvier 1965, lui permettant de conserver son équilibre ; qu'elle précise qu'il appartenait à M. Z..., quelles que puissent être les difficultés, de mettre en place ces dispositifs, et que cette omission de l'employeur a constitué une faute d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle indique encore qu'il n'est pas établi que M. Y... ait méconnu les consignes de son employeur ou la façon de procéder recommandée par celui-ci, d'où il résulte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée ; qu'elle souligne, enfin, que la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié est suffisamment établie par sa connaissance des lieux et par son expérience professionnelle ; Que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 juin 1985 ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-11.950 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1986 :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1986) d'avoir statué sur les préjudices complémentaires invoqués par M. Y..., sur la base de la faute inexcusable retenue à sa charge par un arrêt du 20 juin 1985, alors que la cassation de cet arrêt entraînera nécessairement, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de la décision attaquée ; Mais attendu que le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt du 20 juin 1985 ayant été rejeté, le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1986 manque par le fait même qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1986 ;
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