Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-20.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.271
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de la société Varillon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Gatineau, avocat de la société Varillon, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 434-35 alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'un accident du travail, ses ayants droit ou le médecin par eux mandaté peuvent, après notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur l'existence d'une incapacité permanente, son taux et le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, recevoir une copie du rapport médical établi par le médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse et prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé et a envoyé à l'employeur de celui-ci, la société Varillon, le double de sa décision ; que cette société ayant demandé communication des pièces médicales dont le rapport d'évaluation du taux de l'incapacité, la caisse ne lui a adressé que les pièces énumérées à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie inopposable à l'employeur ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Varillon, l'arrêt attaqué retient qu'en adressant à l'employeur une "notification concernant l'attribution d'une rente dépourvue de toute motivation, notamment d'ordre médical" et en refusant "de déférer à la demande de communication du rapport d'incapacité permanente partielle à son médecin-conseil ", la caisse primaire d'assurance maladie a porté atteinte au droit de la société à un recours effectif ;
Qu'en statuant ainsi alors que la motivation de la décision de la Caisse n'est pas prévue à peine de nullité, que l'article R. 434-35 réserve la communication du rapport médical à la victime ou à ses ayants droit et que l'employeur qui reçoit un double de la décision bénéficie d'un recours effectif et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposable à la société Varillon ;
Condamne la société Varillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Varillon à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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