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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-11.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.627

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ediradio-RTL, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Chopprin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ediradio-RTL, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement sur le montant des cotisations dues au titre de la période 1980-1984 par la société Ediradio-RTL en substituant au plafond journalier, que celle-ci avait appliqué à la rémunération de divers salariés dits "intermittents", le plafond mensuel ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 1989) de l'avoir déboutée de son recours contre ce redressement, alors qu'étant soutenu que les personnels intermittents concernés n'étaient pas employés du premier jour au dernier jour de chacun des mois pour lesquels le plafond mensuel était appliqué, mais n'étaient employés que pour effectuer occasionnellement des prestations de quelques heures, d'une ou plusieurs journées dans l'année, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 145 du décret du 8 juin 1946, faire application d'un plafond mensuel à l'entreprise pour l'unique raison que les versements de salaires n'avaient lieu que mensuellement ; Mais attendu que la société Ediradio-RTL, se bornant à prétendre, sans offrir d'en apporter la preuve, que la durée d'emploi du personnel qu'elle qualifiait d'intermittent ne dépassait pas la journée, les juges du fond n'avaient pas à rechercher si un plafond inférieur à celui qui correspondait à la périodicité mensuelle de la paie pouvait être retenu ; que leur décision est, dès lors, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ediradio-RTL, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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