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Cour de cassation, 04 mai 2016. 16-01.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.591

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 863 F-N Requête n° K 16-01.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 6 avril 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, des demandes présentées par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen des affaires RG n° 15/08778 et 15/08931 le concernant ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que M. X... a formé ses demandes par trois lettres adressées au greffe de la cour d'appel de Versailles ; D'où il suit que les requêtes ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les requêtes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille seize.

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