Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-12.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.848
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole Gairoard, dont le siège est Quartier Fauvenargues à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. Paul C..., demeurant ... à Six Fours les Plages (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile), au profit de :
1°) Mme Siméon A..., née Marie-Antoinette Z...,
2°) M. André A...,
demeurant tous deux, Quartier Cagueloup à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation agricole Gairoard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 8 avril 1965 ne comprenait pas, dans la désignation du bien vendu, la parcelle 151, et que le plan annexé, qui avait pour objet la division de la parcelle 132 dont le vendeur se réservait une partie, englobait de manière erronée la partie nord de la parcelle 151, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Gairoard, qui savait n'acquérir qu'une partie de la parcelle 132 et non la parcelle 151, ne pouvait se prévaloir d'un juste titre pour prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation agricole Gairoard, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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